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Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 1988), que, se prétendant créancière de la société Euro construction France pour des cotisations impayées, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montpellier-Lodève (URSSAF), a inscrit l'hypothèque légale dont elle bénéficiait à ce titre, sur le vu de la mise en demeure de payer qu'elle avait adressée à sa débitrice ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de décider que ce document ne constitue pas le titre nécessaire pour permettre cette inscription, alors, selon le moyen, que l'hypothèque légale conférée par l'article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale aux organismes de Sécurité sociale, prend naissance en même temps que la créance garantie, soit à la date d'exigibilité des cotisations générées par le paiement des salaires ; qu'il en résulte que l'acte, qui donne naissance à l'hypothèque, requis pour son inscription par l'article 2148 du Code civil, ne peut être qu'un document émanant de l'organisme créancier et constatant officiellement l'existence d'une créance de cotisations, c'est-à-dire l'avertissement ou la mise en demeure, visés par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, et qu'en décidant qu'une mise en demeure ne permettait pas à l'URSSAF d'inscrire valablement son hypothèque légale, la cour d'appel a violé les articles L. 243-4 du Code de la sécurité sociale, 2117 du Code civil et faussement appliqué les articles 2148 et 2121 du Code civil ;
Mais attendu qu'une mise en demeure délivrée par l'URSSAF, pour obtenir paiement d'une créance à son profit, ne peut servir de titre permettant l'inscription de son hypothèque légale ;
Que, par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ..., l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;