LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... au Vauroux (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :
1°/ M. Jean-Claude Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... (Oise), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Daniel X...,
2°/ La CANCAVA, dont le siège social est ... (15e),
3°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège social est ... (Oise),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que le tribunal ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., puis ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 1990), qui a statué sur l'appel interjeté par lui de la seconde décision, d'avoir omis de préciser le nom du juge qui l'a prononcée, alors, selon le pourvoi, que la composition de la chambre de la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt le 5 juillet 1990 était différente de celle devant laquelle avaient eu lieu les débats et qui en avait délibéré les 10 mai et 21 juin 1990, si bien que la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de vérifier si l'arrêt a été prononcé par l'un des magistrats qui l'ont rendu, ainsi qu'il est prescrit par l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, qui a donc été violé ; Mais attendu que, d'après l'article 458, alinéa 2, du code précité, aucune nullité ne peut être soulevée, pour inobservation des formes
prescrites à l'article 452 de ce code, si elle n'a pas été invoquée, au moment du prononcé de la décision, par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que de telles observations aient été formulées ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de précisions sur l'actif disponible de M. X..., ces motifs ne suffisent pas à établir que ce dernier serait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, et que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas la situation de M. X... à cet égard, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 3 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que l'insuffisance du chiffre d'affaires de M. X... apparaissait insusceptible d'assurer un remboursement annuel de 48 000 francs dans les conditions prévues au plan de continuation présenté, que les résultats des démarches tendant à obtenir des remises de pénalités restaient inconnus et que ces pénalités ne représentaient qu'une petite partie du passif, de sorte que la situation du débiteur apparaissait irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état le moyen, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement ayant ouvert la procédure collective, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;