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07/07/1992 | FRANCE | N°90-20476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-20476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Epluques-Senantes, La Chapelle-aux-Pots (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la société anonyme Callens-Lanckriet, grains, aliments du bétail, engrais, produits agricoles, dont le siège est à Martincourt, Milly-sur-Thérain (Oise),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Epluques-Senantes, La Chapelle-aux-Pots (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la société anonyme Callens-Lanckriet, grains, aliments du bétail, engrais, produits agricoles, dont le siège est à Martincourt, Milly-sur-Thérain (Oise),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Callens-Lankriet, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 1988), que la société des Etablissements Callers-Lanckriet (société Callers-Lanckriet) a obtenu du président du tribunal d'instance de Beauvais une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. X... ; que, sur opposition de ce dernier, et après que le tribunal d'instance se soit déclaré incompétent, le tribunal de grande instance de Beauvais a condamné le débiteur au paiement de 9 073,31 francs avec intérêt au taux légal ; que, sur appel, la cour d'appel a condamné à la même somme au principal en deniers ou quittances, assortie des intérêts au taux contractuel ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 9 073,31 francs, alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le paiement par M. X... du solde en principal de la créance de la société Callens-Lanckriet ne faisait l'objet d'aucune contestation ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en le condamnant à payer à la société la somme de 9 073,31 francs au motif qu'il n'apportait pas de justification de ce paiement, a violé l'article 4 du nouveau Code de

procédure civile ; Mais attendu qu'en refusant de tenir pour constant un paiement de la créance, en l'absence de toute justification de la part du débiteur et en prononçant une condamnation en deniers ou quittances, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la société Callens-Lanckriet les intérêts contractuels, d'une part, d'un montant de 47 140,95 francs dus au 4 janvier 1985, et, d'autre part, à compter du 4 janvier 1985 au taux contractuel de 1,5 % par mois sur la somme 9 073,31 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à mentionner l'absence de contestation du débiteur à la réception des factures où figurait la clause litigieuse, sans exposer en quoi ce silence valait acceptation par M. X... du taux d'intérêt de 1,50 % par mois de retard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que les intérêts conventionnels avaient été facturés au débiteur de 1978 à 1984, que celui-ci, en procédant à des versements par chèque ou au moyen de lettre de change pendant les six années de relations commerciales, n'avait jamais cru bon de protester contre ces intérêts réclamés, les juges du second degré ont constaté l'existence d'un accord entre les parties pour leur règlement et ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20476
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Acceptation tacite - Application au paiement d'intérêts - Appréciation souveraine de l'existence d'un accord.


Références :

Code civil 1134 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-20476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20476
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