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07/07/1992 | FRANCE | N°90-20173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1992, 90-20173


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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Groupe Drouot :

Attendu que le Fonds de garantie contre les accidents s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a annulé le contrat souscrit le 15 août 1985 par M. Lionel X... auprès de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot pour le véhicule automobile immatriculé sous le numéro 3318 RM 14, sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;

Attendu, cependant, que le Fonds de garantie est intervenu volontairement devant la cour d'appel, non pas en application des dispositio

ns de l'article L. 421-5 du Code des assurances, mais, à titre accessoire à ...

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Groupe Drouot :

Attendu que le Fonds de garantie contre les accidents s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a annulé le contrat souscrit le 15 août 1985 par M. Lionel X... auprès de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot pour le véhicule automobile immatriculé sous le numéro 3318 RM 14, sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;

Attendu, cependant, que le Fonds de garantie est intervenu volontairement devant la cour d'appel, non pas en application des dispositions de l'article L. 421-5 du Code des assurances, mais, à titre accessoire à l'effet d'appuyer les prétentions de M. X... ; que ce dernier n'ayant pas frappé l'arrêt de pourvoi, il s'ensuit que, l'intervention accessoire du Fonds de garantie ne lui confère pas, selon l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, la faculté d'exercer cette voie de recours ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20173
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non)

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie principale - Nécessité

L'intervention accessoire du Fonds de garantie à l'effet d'appuyer les prétentions de l'assuré ne lui confère pas, selon l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence d'un pourvoi de l'assuré, la faculté d'exercer cette voie de recours.


Références :

Code des assurances L421-5
nouveau Code de procédure civile 330

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-27 , Bulletin 1991, IV, n° 358, p. 247 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 1991-10-09 , Bulletin 1991, II, n° 240, p. 127 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1992, pourvoi n°90-20173, Bull. civ. 1992 I N° 220 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 220 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Delaroche
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20173
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