LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème),
en cassation des arrêts rendus les 15 mars et 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant rue Onchets, Echenoz, La Meline à Vesoul (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 à 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans un litige opposant la société des Automobiles Peugeot (société Peugeot) à M. X... la cour d'appel de Paris a, par un premier arrêt du 15 mars 1990, déclaré recevable la demande de M. X... après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Peugeot et tirée de l'autorité de la chose jugée par une précédente décision ; qu'elle a statué sur le fond par un second arrêt du 5 juillet 1990 ; que le 3 août 1990 la société Peugeot a formé un pourvoi n° 90-17.816 contre l'arrêt du 5 juillet 1990 ; Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; qu'il s'ensuit que la société Peugeot n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 1990 ; Et attendu que le présent pourvoi a été formé le 11 octobre 1990 ; qu'il est, dès lors, irrecevable en tant qu'il vise l'arrêt du 15 mars 1990 ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;