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07/07/1992 | FRANCE | N°90-19522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-19522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La Société mauritanienne de groupement de boulangeries (SMGB), dont le siège social est à Nouakchott (Mauritanie),

2°/ La Société mauritanienne de banque (SMB), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Vitaflor, société anonyme dont le siège social est à Sallelès d'Aude, Cuxac d'Aude (Aude),

défendere

sse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La Société mauritanienne de groupement de boulangeries (SMGB), dont le siège social est à Nouakchott (Mauritanie),

2°/ La Société mauritanienne de banque (SMB), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Vitaflor, société anonyme dont le siège social est à Sallelès d'Aude, Cuxac d'Aude (Aude),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. B..., Mme E..., MM. Z..., A..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société mauritanienne de groupement de boulangeries (SMGB) et la Société mauritanienne de banque (SMB), de Me Le Prado, avocat de la société Vitaflor, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 1990), que, sur la commande de la Société mauritanienne de groupement de boulangeries (société SMGB), avec laquelle elle était en relations commerciales habituelles, la société Vitaflor lui a vendu une quantité de farine de froment selon les conditions "coût et fret" comportant le transfert de propriété après la mise à bord de la marchandise ; que le paiement devait être effectué par la Société mauritanienne de banque (la banque), laquelle s'était en outre portée caution du paiement des achats effectués par la société SMGB, l'engagement ainsi contracté étant "renouvelable automatiquement", dans les limites d'une somme de 900 000 francs, après chaque versement ; que, le 25 août 1986, la société Vitaflor a fait procéder au chargement de la marchandise à bord du navire Ore ; que la livraison étant ainsi effectuée, la société Vitaflor a adressé à la société SMGB les documents correspondants, et, notamment, outre une facture n° 1 400/86, le "connaissement n° 1 en date du 25 août 1986" ; que, par un télex du 9 septembre suivant, la société Vitaflor a fait

connaître à la société SMGB que l'Ore avait été heurté par un autre navire et avait coulé avec la cargaison ; que la société Vitaflor a proposé la vente d'une autre quantité de farine et que, le 29 septembre 1986, elle a livré cette marchandise, chargée à bord du navire Alden et a fait parvenir à la société SMGB une facture n° 1 409/86 et le "connaissement n° 1" daté du 29 septembre 1986 ; qu'à la suite de discussions entre les deux sociétés et de

la contestation par la société SMGB de la réalité du naufrage, la société Vitaflor a assigné la société SMGB en paiement de la facture relative à la cargaison chargée sur le navire Alden ; que la société Vitaflor a ultérieurement assigné, outre la société SMGB en paiement du prix de la marchandise expédiée sur la navire Ore, la banque en condamnation solidaire au paiement d'une somme égale au montant de la garantie par elle consentie ; que les demandes relatives à chacune des cargaisons ont été jointes et que l'arrêt attaqué concerne le litige relatif à la marchandise livrée à bord du navire Ore ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SMGB et la banque reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société SMGB à paiement envers la société Vitaflor, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si dans la vente "coût et fret" les risques sont à la charge de l'acheteur, il appartient cependant au vendeur, qui conclut le contrat de transport, d'informer l'acquéreur des modalités de ce contrat et notamment de l'identité du transporteur et de son assureur afin de permettre à celui-ci d'exercer tout recours utile ; qu'ainsi, en affirmant que la société SMGB ne peut invoquer un défaut d'information pour se soustraire à ses obligations à l'égard de la société venderesse Vitaflor, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SMGB, qui mettaient en cause l'attitude suspecte de la société Vitaflor qui avait attendu l'expiration du délai de prescription de l'action contre le transporteur pour lui réclamer le paiement de la livraison, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Vitaflor, lorsque les opérations de livraison à bord avaient été terminées, avait adressé le connaissement à la société SMGB, la cour d'appel, qui a retenu qu'il appartenait à l'acheteur de prendre toute initiative utile à la défense de ses intérêts lorsqu'il a reçu le télex l'avisant de la perte de la cargaison, a pu décider que la société SMGB ne pouvait invoquer un défaut d'information ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu que la société SMGB ne pouvait contester le naufrage et que la demande en réparation présentée par la société Vitaflor était recevable et fondée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui se bornaient à

faire état d'une "simple attitude suspecte" de cette société, du fait de la date à laquelle elle avait introduit l'instance, et ne tirait pas de cette allégation des déductions juridiques précises ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société SMGB et la banque font en outre le reproche à l'arrêt d'avoir condamné la banque solidairement avec la société SMGB à paiement envers la société Vitaflor, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société SMGB avait régulièrement conclu, le 22 septembre 1989, dans la procédure 89-563 qui concernait le paiement de la marchandise transportée sur le navire Ore ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas conclu, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affimer que la banque ne pouvait opposer à la société Vitaflor les versements effectués au titre de la livraison chargée sur le navire Alden, sans répondre aux conclusions qui soutenait que, dans un télex du 12 mars 1987, la société Vitaflor avait accepté que l'engagement souscrit au titre de la livraison à bord du navire Alden libère la banque de son engagement antérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'obligation consentie sous une condition est éteinte si la condition ne se réalise pas ; qu'ainsi, en l'espèce où la banque avait subordonné la mise en oeuvre de sa garantie à la remise par l'acheteur de tous les documents imposés par la législation mauritanienne, la cour d'appel, en considérant qu'elle ne pouvait opposer à la société Vitaflor le défaut de remise de ces documents, a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la banque qui soutenait qu'en toute hypothèse le terme extinctif de son engagement de caution était fixé au

20 février 1987 et que sa garantie n'avait été appelée par la société Vitaflor que le 8 septembre 1987, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, pour ce qui concernait la livraison à bord du navire Ore, si, sur l'un des chefs de demande, l'arrêt énonce que la société SMGB avait conclu seule à la confirmation de la décision "accordant le paiement de la somme litigieuse à la société Vitaflor", il retient que la banque avait déclaré avoir "réglé la garantie" et, se trouvant ainsi libérée, demandait sa mise hors de cause ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la banque ne pouvait opposer à la société Vitaflor les versements effectués "au titre de la livraison chargée sur le navire Alden", la cour d'appel répondait par là même aux conclusions invoquées, puisqu'il résulte de ces écritures que le contenu du télex cité concernait la commande n° 1409/86 exécutée par la livraison faite à bord de l'Alden, étant précisé que, selon les énonciations de l'arrêt, l'engagement souscrit

par la banque était indiqué par elle-même, dans sa lettre du 13 mars 1986, comme "renouvelable automatiquement après chaque règlement" ; Attendu, en outre, que la cour d'appel, qui a retenu que la banque était tenue à garantie à l'égard de la société Vitaflor par le caractère général de son engagement, a pu décider qu'elle ne pouvait opposer à cette société le défaut de remise des documents par la société SMGB ; Attendu, enfin, que la survenance du terme extinctif de l'engagement d'une caution ne fait pas disparaître l'obligation de paiement à la charge de la caution pour ce qui concerne les dettes nées antérieurement ; que ce principe de droit interdisait toute discussion sur le caractère effectif de l'engagement souscrit par la banque et rendait inopérantes les conclusions prétendument négligées, puisque l'arrêt avait constaté, à la fois, que la livraison litigieuse avait eu lieu le 25 août 1986 et que la banque avait précisé que la "validité définitive" de son engagement était fixée au 20 février 1987 ; Qu'il s'ensuit que le moyen, manquant en fait en sa première branche, n'est fondé en aucune des trois autres ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19522
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen seulement) CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Survenance du terme extinctif - Maintien de l'obligation de paiement pour ce qui concerne les dettes nées antérieurement.


Références :

Code civil 2011 et 2034

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-19522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19522
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