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07/07/1992 | FRANCE | N°90-19323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-19323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy K..., demeurant à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), 31 bis, rue Michelin,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Raymond I..., demeurant à Le Vésinet (Yvelines), ...,

2°/ de l'Etat français, pris en la personne de M. C... judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7ème),

3°/ de M. Philippe J..., pris en sa qualité de syndic à la liquida

tion des biens de la société anonyme Mischler Sopreca, dont le siège est à Frétigney, nommé à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy K..., demeurant à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), 31 bis, rue Michelin,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Raymond I..., demeurant à Le Vésinet (Yvelines), ...,

2°/ de l'Etat français, pris en la personne de M. C... judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7ème),

3°/ de M. Philippe J..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Mischler Sopreca, dont le siège est à Frétigney, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Gray du 22 mars 1984, demeurant à Lure (Haute-Saône), ...,

4°/ de M. Jean-Claude E..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Mischler Sopreca à Fretigney, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Gray le 22 mars 1984, demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., G..., F...
H..., MM. Z..., A..., X..., F...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. K..., de Me Garaud, avocat de M. J..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à M. K... de son désistement envers M. I... et l'Agent judiciaire du Trésor public représentant l'Etat français ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 juin 1990) de l'avoir en sa qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société anonyme Mischler sopreca mise le 22 mars 1984 en règlement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi nouvelle s'applique immédiatement dès son entrée en vigueur, sauf dérogation expresse qui

est nécessairement d'interprétation stricte ; que l'action en comblement

de passif intentée contre un dirigeant social est distincte de la procédure collective ouverte contre la personne morale ; qu'il en résulte que l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985, qui ne vise expressément que les procédures collectives, n'est pas applicable à l'action en comblement de passif qui est donc nécessairement soumise à la loi en vigueur à la date où l'action a été introduite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du Code civil, 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors d'autre part, que M. K... avait formellement contesté avoir résidé loin de l'entreprise et avait à cet égard souligné que s'il suffisait d'avoir un domicile légal et une résidence distincte pour être accusé de négliger les devoirs de sa profession, nombreux auraient été les coupables dans le secteur privé comme dans le secteur public ; qu'en déclarant que M. K... n'indiquait pas avoir pris des dispositions pour résider dans la région du siége de l'entreprise, cela pour lui reprocher d'avoir vécu éloigné de la société qu'il devait diriger, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que, pour s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, le dirigeant doit établir qu'il a consacré aux affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, notions qui doivent nécessairement s'apprécier en fonction des pouvoirs effectivement conférés à l'intéressé ; qu'ayant constaté que les fautes de gestion et de fonctionnement relevées n'étaient pas imputables à M. K... et que l'administrateur de la société en liquidation de biens, également président du conseil d'admnistration de la société Holding, elle-même actionnaire majoritaire de la première, était son autorité supérieure et lui adressait des lettres d'instructions, les juges du fond ne pouvaient déclarer que M. K... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, au prétexte qu'il aurait manqué d'une véritable autorité ; que, faute d'avoir précisé quels pouvoirs laissait à M. K... l'autorité supérieure détenue par les dirigeants du Holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985 qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, date de son entrée en vigueur, de sorte que cette dernière disposition demeurait applicable en l'espèce ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé contrairement aux allégations du moyen, que le maintien de son domicile familial à Paris n'était pas de nature à empêcher M. K... de prendre les mesures d'adaptation nécessaires, puisqu'il pouvait au contraire mettre à profit son séjour à Paris pour s'informer efficacement de la

gestion financière qui était centralisée en ce lieu, et des difficultés du marché, la cour d'appel a retenu que M. K... dont les fonctions de président du conseil d'administration nécessitaient une action constante et des choix concrets, a au contraire manifesté une attitude laxiste qui est à l'origine du mauvais fonctionnement de la société qu'il dirigeait ; qu'elle a relevé que M. K... n'a jamais pris ni même envisagé de prendre les mesures drastiques qui s'imposaient au vu de la baisse du chiffre d'affaires et de l'augmentation des pertes d'exploitation constatées sous sa direction et qu'il ne peut justifier que les dirigeants de la société actionnaire majoritaire de la société Mischler sopreca, auraient repoussé le plan de redressement de celle-ci, qu'il n'a au surplus jamais mis au point ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que M. K... n'établit pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel qui n'a pu dénaturer les conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19323
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Présomption de responsabilité - Activité et diligences nécessaires (non) - Constatations suffisantes à l'égard d'un président de Conseil d'administration.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-19323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19323
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