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07/07/1992 | FRANCE | N°90-19238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-19238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit :

1°) de M. Claude A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Jean F...,

2°) de l'European Brazilian Bank PLC, société de droit britannique, dont le siège social est Bucklersbury D..., 11 Walbrook, Londres EC4N 8HP (Grande-Bretag

ne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit :

1°) de M. Claude A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Jean F...,

2°) de l'European Brazilian Bank PLC, société de droit britannique, dont le siège social est Bucklersbury D..., 11 Walbrook, Londres EC4N 8HP (Grande-Bretagne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., G...
I..., MM. Z..., B..., X..., G...
Y..., M. Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. F..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'European Brazilian Bank PLC, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. A... ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été mis en règlement judiciaire ; que la procédure a été étendue aux vingt quatre sociétés civiles immobilières qu'il avait créées, avec confusion de masses ; que les offres de concordat faites par M. F... pour lui-même et les sociétés ont été, le 30 janvier 1987, rejetées par un vote des créanciers dont l'European Brazilian Bank (l'EBB) ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. F... de sa demande d'annulation de l'assemblée concordataire à laquelle les gérants des sociétés civiles débitrices n'avaient pas été convoqués et à laquelle ils n'étaient ni présents, ni représentés, alors, selon le pourvoi, qu'une société civile créée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 serait-elle considérée comme fictive acquiert la personnalité morale dès que le contrat constitutif prend effet et la conserve jusqu'à la clôture des opérations de

liquidation, en sorte que ces dirigeants sociaux doivent nécessairement être appelés à l'assemblée concordataire et s'y présenter en personne ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1843 et suivants anciens du Code civil, 1844-8 nouveau du même code, 65 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, retenu que M. F... était le véritable maître de l'affaire, qu'il était le dirigeant de fait de toutes les sociétés et relevé qu'il avait fait lui-même des propositions concordataires, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'assemblée concordataire à laquelle avait assisté M. F... était régulière ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 66, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que les créanciers privilégiés ne prennent part au vote de l'assemblée concordataire qu'en renonçant à leur privilège ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. F... tendant à faire constater que l'EBB avait, en participant au vote, renoncé au moins en partie à sa qualité de créancier privilégié, l'arrêt relève que ce vote n'a été pris en compte que pour un montant de 42 007 990,50 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'EBB avait été provisoirement admise au passif de M. F... pour une somme de 34 007 990,50 francs et au passif des sociétés civiles pour une somme de 24 francs à titre chirographaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. A... ès qualités et l'European Brazilian Bank PLC, envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19238
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Vote - Créancier privilégié - Renonciation à son privilège - Nécessité.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 66 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-19238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19238
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