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07/07/1992 | FRANCE | N°90-18937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-18937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie La Concorde, compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e),

2°/ la compagnie AGP, RD compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e),

3°/ la société Allianz, société de droit allemand ayant son siège ... Armée, Paris (16e),

4°/ la compagnie Réunion européenne, compagnie d'assurances dont le siège est ... (2e),

5°/ la compagnie Camat, dont le siège est ... (2e),

6°/ la compagnie GénÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie La Concorde, compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e),

2°/ la compagnie AGP, RD compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e),

3°/ la société Allianz, société de droit allemand ayant son siège ... Armée, Paris (16e),

4°/ la compagnie Réunion européenne, compagnie d'assurances dont le siège est ... (2e),

5°/ la compagnie Camat, dont le siège est ... (2e),

6°/ la compagnie Général accident fire and line assurance corporation limited, société de droit anglais dont le siège est Belliver G ... (2e),

7°/ la compagnie La Foncière IARD, compagnie d'assurances dont le siège est ... (2e),

8°/ la compagnie La Métropole, compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e),

9°/ la compagnie La Protectrice, compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e),

10°/ la Mutuelle générale française accidents, société dont le siège est ...,

11°/ la compagnie La Préservatrice, compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de la société SGS Qualitest, ayant son siège ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et des dix autres demandeurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SGS Qualitest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la

société Péchiney Ugine Kuhlman (PUK), qui avait à faire transporter par mer de Houston (Etats-Unis) à Amsterdam un produit chimique qu'elle venait d'acquérir, a chargé la Société générale de surveillance, depuis lors la société SES Qualitest (GS) de contrôler la propreté des cuves du navire et, à partir d'échantillons prélevés au cours des opérations de pompage, de rechercher en particulier les teneurs du produit en chlore ; qu'à l'arrivée au port de destination, une partie de la cargaison a été reconnue polluée par le chlore ; que la société PUK a indiqué ultérieurement avoir été indemnisée par la société La Concorde et les autres compagnies d'assurances (les assureurs) qu'elle a subrogées dans ses droits ; que les assureurs ont assigné la société GS en réparation sur le fondement de cette subrogation ; Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en estimant qu'il leur appartenait de prouver que la société GS avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de contrôle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'étant pas contesté que les échantillons prélevés à bord après le chargement faisaient apparaître une teneur supérieure en chlore à celle des échantillons prélevés à terre avant le chargement, la pollution était forcément intervenue à bord ; qu'il appartenait à la société, tenue à une obligation de résultat, d'apporter la preuve de la force majeure, d'un cas fortuit ou d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1147 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que cette exonération de responsabilité ne pouvait résulter du fait que la mission de surveillance ne s'étendait pas aux canalisations de navire ; que, au cas même où une telle vérification des canalisations d'arrivée à la cuve n'aurait pas été expressément demandée à la société GS, il appartenait à cette dernière de la prescrire ou à tout le moins d'attirer l'attention de la société PUK sur sa nécessité ; que la cour d'appel a violé en conséquence les articles susvisés ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni des énonciations de l'arrêt que la société GS fût tenue d'une obligation de résultat ; que c'est donc à bon droit, et sans qu'elle ait eu à exiger la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité, que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait aux assureurs, demandeurs, de prouver que la société GS avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de contrôle ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société GS n'avait pas pour mission de contrôler les lignes de chargement du navire, la cour d'appel, relevant qu'il s'agissait de relations entre profesionnels hautement qualifiés, a décidé exactement qu'il n'appartenait pas à la société GS de conseiller la société PUK quant à des contrôles plus longs et plus onéreux ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18937
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Mission de contrôle - Relations entre professionnels qualifiés - Atténuation du devoir de conseil.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-18937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18937
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