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07/07/1992 | FRANCE | N°90-18742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-18742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., exerçant sous l'enseigne "Laboratoire du Parc Monceau", demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de M. Henry Z..., liquidateur, demeurant ... (6ème), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société IAA,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., exerçant sous l'enseigne "Laboratoire du Parc Monceau", demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de M. Henry Z..., liquidateur, demeurant ... (6ème), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société IAA,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte, des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1990) que M. X..., ayant acquis de la société Intelligence Artificielle Appliquée (la société), mise le 9 mai 1986 en liquidation judiciaire, du matériel informatique défectueux a assigné M. Z..., mandataire-liquidateur, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 15 janvier 1987, la vente a été résolue et la créance de M. X... fixée à 118 973,55 francs ; que M. Y... prétendant que la créance née de la résolution du contrat postérieurement à la liquidation judiciaire bénéficiait du privilège instauré par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, a une nouvelle fois, assigné le mandataire-liquidateur en paiement ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du 15 janvier 1987, alors selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice s'attache à ce qui est tranché par le dispositif et non aux dispositions contenues dans les motifs ; qu'en l'espèce il est constant que le dispositif du jugement du 15 janvier 1987 fixait seulement le montant de la créance de M. Y... ;

que les motifs dudit jugement indiquant que la créance ainsi fixée était à produire auprès du liquidateur ne présentaient aucun caractère décisoire ; qu'en déclarant néanmoins que M. X... était irrecevable à demander le paiement de la créance consacrée par le jugement du 15 janvier 1987, la cour d'appel a directement violé l'article précité ; Mais attendu que si en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement peut avoir l'autorité de la chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ; qu'après avoir relevé que le dispositif du jugement du 15 janvier 1987 portait fixation du montant de la créance et non condamnation à paiement, la cour d'appel, retenant le motif qui le supporte et suivant lequel la créance ainsi fixée est "à produire auprès de M. Z...", mandataire-liquidateur, en a exactement apprécié la portée ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir surabondamment déclaré la demande mal fondée, alors selon le pourvoi, que la demande tendant au remboursement du prix payé pour le matériel qu'il avait restitué était fondée sur la mauvaise exécution du contrat ; qu'en prononçant la résolution dudit contrat et en fixant la créance en restitution du prix le 15 janvier 1987, les juges du fond ont définitivement décidé du bien fondé de la demande et, par la même, reconnu que la créance était née de la résolution ; qu'en décidant du contraire pour dire que la créance était antérieure au jugement de liquidation judiciaire du 9 mai 1986, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient, violant ainsi l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, qu'il résulte du rejet de la première branche du moyen que la demande était irrecevable ; que dès lors la décision attaquée ne saurait être atteinte par les critiques dirigées contre les motifs surabondants concernant le fond du droit ; que le moyen ne peut être en cette branche accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18742
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour la 1ère branche seulement) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée - Support nécessaire de la décision - Autorité de chose jugée (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 455 al. 2 et 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-18742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18742
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