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07/07/1992 | FRANCE | N°90-18233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-18233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Alpina, société anonyme dont le siège est ... (9e),

2°/ la société Navigation transports, société anonyme dont le siège est ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

3°/ la Mutuelle de Marseille, mutuelle d'assurances dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ la société Hannover internationale France, société anonyme dont le siège social est ... (2e),

5°/ la société Zurich, société anonyme dont

le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Alpina, société anonyme dont le siège est ... (9e),

2°/ la société Navigation transports, société anonyme dont le siège est ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

3°/ la Mutuelle de Marseille, mutuelle d'assurances dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ la société Hannover internationale France, société anonyme dont le siège social est ... (2e),

5°/ la société Zurich, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant Mas No, route de l'Attès, Pérols (Hérault),

2°/ de la société Chantier naval de Balaruc, dont le siège est 10, zone artisanale maritime, Balaruc-les-Bains (Hérault),

3°/ de M. Roger Z..., ès qualités de syndic de la société Chantier naval de Balaruc, demeurant ... (Hérault),

4°/ de la société Constructions navales Stento, dont le siège social est zone artisanale du Bassin de Thau, Balaruc-les-Bains (Hérault),

5°/ de M. Bernard A..., demeurant 79, Grand'Rue Mario Y..., Sète (Hérault),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Jacoupy, avocat des sociétés Alpina, Navigation transports, Hannover internationale France et Zurich et de la Mutuelle de Marseille, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Constructions navales Stento et de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 mai 1990), que, dans le courant de l'année 1984, M. X..., patron-pêcheur, a fait construire une vedette de pêche par la société Chantier naval de Balaruc (le constructeur) ;

qu'après avoir pris livraison du navire, M. X... a relevé un certain nombre d'anomalies ; que le 7 mai 1985, un "compromis d'expertise" a été conclu par les deux parties, en présence de la société Stento, sous-traitant, ainsi que par la société Alpina et quatre autres compagnies d'assurances, assureurs du constructeur ; qu'un premier rapport d'expertise a été déposé le 6 mars 1986 et un rapport complémentaire le 9 juin 1986 ; qu'après la mise en règlement judiciaire du constructeur, M. X... a assigné en réparation du dommage subi du fait de malfaçons les assureurs, lesquels ont appelé en garantie la société Stento et M. A..., architecte naval ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement enversz M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles, contrairement à ce qu'ils faisaient valoir, le rapport non contradictoire déposé par un technicien le 6 décembre 1984 à la demande de M. X... n'aurait pas constitué, pour ce dernier, "la révélation des vices", lesquels "n'auraient été mis en évidence" que le 6 mars 1986, jour du dépôt du rapport du même expert, rédigé contradictoirement cette fois avec un autre technicien pour les constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait dénier le caractère apparent de vices tels qu'une largeur de bateau inférieure à celle annoncée, l'absence d'échelle de descente dans le compartiment moteur, l'absence de peinture du toit du pont abri, l'absence de peinture anti-dérapante sur le pont, sans violer l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu, d'une part, que, pour décider que les vices affectant le navire n'avaient été mis en évidence que le 6 mars 1986, jour du dépôt du rapport de l'expertise contradictoire, l'arrêt retient que, qu'elles qu'aient pu être les informations dont a disposé M. X... entre le jour de la livraison du navire et le 7 mai 1985, date à laquelle les parties

sont convenues de faire procéder à une telle expertise contradictoire, ces informations n'ont pas constitué la révélation de vices cachés ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les constatations des experts, telles qu'énoncées dans leur rapport, étaient relatives à des anomalies affectant le matériau utilisé, l'étanchéité, la stabilité, le fonctionnement de la partie mécanique, la cour d'appel a pu retenir que ces anomalies quoi qu'il en fût des particularités de construction ou d'aménagement visées au pourvoi, ne constituaient pas des vices apparents que le propriétaire aurait dû constater à la livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que les assureurs font en outre grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement d'une somme au titre de la réparation de dommages immatériels, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la police souscrite par le constructeur, qui disposait, à l'article 14 des conditions générales, que la garantie couvrait "à concurrence des capitaux précisés aux conditions particulières les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré... pour les dommages corporels, matériels et immatériels subis par des tiers", et au chapitre "risques couverts et capitaux garantis" des conditions particulières :

"garantie totale matériel et corporel cinq millions de francs dont :

dommages matériels limités à deux millions de francs", ce dont qu'il résultait qu'aucun capital n'étant prévu aux conditions particulières pour les dommages immatériels ce risque n'était pas garanti ; que la cour d'appel a dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en présence de conditions générales du contrat d'assurances dont les termes n'étaient pas clairs et que leur rapprochement et leur combinaison avec les conditions particulières rendaient ambigues, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18233
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Révélation par le rapport d'expertise - Anomalies reconnues - Vice apparent (non) - Application à leur navire.


Références :

Code civil 1641 et 1648
Loi 67-5 du 03 janvier 1967 art. 7 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-18233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18233
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