LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 3, place de la Libération à Questembert (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°) la société nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, dont le siège est ... (2e),
2°) la société Messageries Transports Presse, dont le siège est ... (2e),
3°) la société Messageries Lyonnaises de Presse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Messageries de la Presse, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que le 15 juillet 1974, la société à responsabilité limitée société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (société NMPP) a conclu avec M. X... un contrat de dépositaire central de presse, révocable ad nutum ; que la société NMPP a résilié cette convention le 2 mai 1986 ; que M. X... l'a assignée, en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive de contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le mandat est, en principe, révocable ad nutum, la révocation peut cependant être abusive lorsqu'elle a eu lieu d'une manière intempestive et sans cause légitime, notamment en cas de révocation brusque tandis que le mandant ne disposait, au moment de la révocation, d'aucun élément permettant de la justifier ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 2004 du Code civil, affirmer que la valeur des griefs invoqués par le mandant à l'encontre du mandataire, pour justifier la
résiliation, était indifférente à la solution du litige ; alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que les constats d'huissier effectués à la requête des NMPP et visant à démontrer une discrimination opérée par M. X... à l'encontre d'Intermarché étaient systématiquement intervenus le mardi, jour de fermeture des magasins dans la ville et où M. X... ne livrait pas Intermarché, en accord avec celui-ci ; que le choix d'un tel jour de la part des NMPP pour faire dresser procès-verbal d'huissier suffisait à prouver leur intention malveillante ainsi que les premiers juges l'avaient d'ailleurs reconnu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le procès-verbal de constat de l'huissier, en date du mardi 17 juin 1986 relate clairement et précisément la filature de M. X... effectuée ce même jour pour le compte des NMPP, manoeuvre en elle-même vexatoire parmi d'autres de même nature ; qu'en affirmant que M. X... n'avait été victime que d'une "prétendue filature", l'arrêt a dénaturé le procès-verbal du 17 juin 1986 et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que la révocation ad nutum s'entend d'une décision de résiliation prise sans que des motifs aient à être précisés et que l'abus dans l'exercice du droit de révocation ne peut être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable susceptible de se rattacher à des circonstances vexatoires ou intempestives ; Attendu, d'autre part, qu'en faisant ressortir que les griefs invoqués, quelle qu'en soit leur valeur, existaient matériellement et qu'aucune démonstration suffisante n'était faite pour caractériser une intention de nuire, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Et attendu, enfin, que les juges du fond étaient souverains pour apprécier si le fait d'avoir fait procéder par l'huissier à un certain nombre de constatations portant sur l'activité de M. X... devait être considéré comme une circonstance vexatoire ; que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée de cet élément de preuve soumis à leur appréciation ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en chacune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi