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07/07/1992 | FRANCE | N°90-17756;90-18828;90-19622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-17756 et suivants


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Joint les pourvois principaux n°s 90-17.756, 90-18.828 et 90-19.622 et les pourvois incidents de la société Compagnie générale de banque Citibank, qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1990), que, créancière hypothécaire de la société civile immobilière Les Brousses (la SCI) en raison d'un prêt qu'elle lui avait consenti en vue de l'acquisition d'un terrain et de l'édification sur celui-ci d'un immeuble collectif destiné à être vendu en totalité ou par fractions, la société Compag

nie générale de banque Citibank (la banque) a engagé à son encontre une procédure ...

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Joint les pourvois principaux n°s 90-17.756, 90-18.828 et 90-19.622 et les pourvois incidents de la société Compagnie générale de banque Citibank, qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1990), que, créancière hypothécaire de la société civile immobilière Les Brousses (la SCI) en raison d'un prêt qu'elle lui avait consenti en vue de l'acquisition d'un terrain et de l'édification sur celui-ci d'un immeuble collectif destiné à être vendu en totalité ou par fractions, la société Compagnie générale de banque Citibank (la banque) a engagé à son encontre une procédure de saisie immobilière ; que les lots saisis ont été adjugés le 2 juin 1987 ; que par arrêt du 2 juillet 1987, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI sans qu'il ait été procédé par les adjudicataires à la publication des jugements d'adjudication ; que le Tribunal a déclaré inopposables à la SCI et à son administrateur, en vertu de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, les adjudications prononcées ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SCI, M. X..., qui figurait à la procédure en qualité de représentant des créanciers, est intervenu devant la cour d'appel pour reprendre l'instance en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux et des pourvois incidents, pris en ses deux branches :

Attendu que les adjudicataires et la banque font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon les pourvois, d'une part, que les actes et décisions judiciaires translatifs de propriété non publiés ne sont inopposables qu'aux seuls tiers qui ont acquis sur un même immeuble des droits concurrents eux-mêmes soumis à publicité et effectivement publiés ; que les jugements d'adjudication des immeubles d'un saisi ultérieurement déclaré en redressement puis en liquidation judiciaires ne sauraient être déclarés inopposables à ses créanciers qui n'ont acquis aucun droit réel concurrent sur ces immeubles ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 30-1° du décret du 4 janvier 1955 ; et alors, d'autre part, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective, qui restreint les droits de disposer des immeubles du débiteur, est soumis à la publicité foncière pour être opposable à ceux qui ont régulièrement acquis un droit réel sur ces mêmes immeubles ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels ne peuvent plus, en application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que ce jugement est soumis aux seules formalités de publicité édictées à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 à l'exclusion de celles prévues à l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen des pourvois principaux et des pourvois incidents : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17756;90-18828;90-19622
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels - Adjudication - Publication antérieure au jugement d'ouverture - Absence - Inopposabilité

Les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels ne peuvent plus, en application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Tel est le cas du jugement d'adjudication, sur saisie d'un immeuble du débiteur, l'adjudication prononcée avant sa mise en redressement judiciaire mais non encore publiée à cette date étant, dès lors, inopposable au saisi et à l'administrateur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-17756;90-18828;90-19622, Bull. civ. 1992 IV N° 264 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 264 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Vuitton, Pradon, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17756
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