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07/07/1992 | FRANCE | N°90-17732

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-17732


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 61, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 61, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, suivant lequel les contestations relatives à l'établissement de la liste visée à l'alinéa 1er de ce texte sont faites par déclaration au greffe du Tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; que le non-respect de conditions de forme

prévues pour la mise en oeuvre du droit d'agir reconnu par ces dispositions entraîn...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 61, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 61, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, suivant lequel les contestations relatives à l'établissement de la liste visée à l'alinéa 1er de ce texte sont faites par déclaration au greffe du Tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; que le non-respect de conditions de forme prévues pour la mise en oeuvre du droit d'agir reconnu par ces dispositions entraîne l'irrecevabilité de la contestation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant arrêté le plan de cession de la société Martel (la société), dont le redressement judiciaire avait été prononcé, l'administrateur a déposé au greffe la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'avaient pas été payées ; que le receveur-percepteur de Périers (le receveur-percepteur) a formé une contestation à l'encontre de cette liste en soutenant qu'il devait y être inscrit pour une certaine somme au titre des dettes fiscales de la société nées régulièrement après le jugement d'ouverture ;

Attendu qu'après avoir relevé que le receveur-percepteur avait formé sa contestation par lettre adressée au greffe, l'arrêt a déclaré l'action recevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'avoir été faite par déclaration au greffe, la contestation du receveur-percepteur était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DECLARE irrecevable la contestation formée par le receveur-percepteur de Périers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17732
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Liste des créances - Opposition - Forme - Simple déclaration au greffe - Lettre missive (non)

Les contestations relatives à l'établissement de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qui n'ont pas été payées, devant, selon l'article 61, alinéa 3, du décret du 17 décembre 1985, être faites par déclaration au greffe, une contestation formée par lettre missive adressée au greffe est irrecevable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-03-27 , Bulletin 1990, IV, n° 91, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-17732, Bull. civ. 1992 IV N° 263 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 263 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17732
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