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07/07/1992 | FRANCE | N°90-17548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-17548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond G..., demeurant ... au Vesinet (Yvelines), pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de président directeur général de la société Réalisations France industries, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de :

1°) M. Philippe H..., pris ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Mischler Sopreca, deme

urant ... (Haute-Saône),

2°) M. Jean-Claude C..., ès qualité de syndic de la liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond G..., demeurant ... au Vesinet (Yvelines), pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de président directeur général de la société Réalisations France industries, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de :

1°) M. Philippe H..., pris ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Mischler Sopreca, demeurant ... (Haute-Saône),

2°) M. Jean-Claude C..., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Mischler Sopreca, demeurant ... (Haute-Saône),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bezard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., D...
F..., MM. Z..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. B..., Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., de la SCP Ancel et CouturierHeller, avocat de l'Agent judiciaire du trésor représentant l'Etat Français, et de Me Garaud, avocat de M. H... et de M. C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibér conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat Français ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu selon l'arrêt attaqué qu'à la suite des difficultés rencontrées par la société Mischler Sopreca, une solution de reprise a été organisée par le groupe Réalisation France industries (le groupe R.F.I) contrôlé par M. G..., avec diverses aides de l'Etat, pour un montant de 9,5 millions de francs sous forme de prêts participatifs et de subventions et pour un montant de 16 millions de francs sous forme d'avances en compte courant du groupe R.F.I ; que sous la direction de M. I... qui a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société Mischler Sopreca

du 1er janvier 1982 au 20 août 1982 puis du 22 octobre 1982 au 22 avril 1983, le chiffre d'affaires a baissé et les pertes d'exploitation se sont accrues, qu'à la suite de la démission de M. I..., M. G... a assuré les

fonctions de président du conseil d'administration de la société Mischler Sopreca du 26 mai 1983 au 2 mars 1984, date à laquelle il a démissionné ; que l'administrateur judiciaire désigné le 24 février 1984 sur la requête de M. G..., a constaté que la société Mischler Sopreca avait perdu 32 millions de francs au cours des exercices 1982 et 1983 ; que la société Mischler Sopreca a été, le 22 mars 1984, mise en réglement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens ; Attendu que pour condamner M. G... à supporter une partie des dettes sociales, la cour d'appel a relevé qu'au cours de sa gestion, la situation de la société Mischler Sopreca, ne s'était pas améliorée puisque les pertes d'exploitation, qui s'élevaient à 14 millions de francs en 1982, atteignaient pour l'exercice 1983 18 millions de francs et s'étaient accrues de 4,9 millons de francs pour les trois premiers mois de l'année 1984 ; Attendu qu'en se déterminant par référence aux seules pertes d'exploitation, qui n'établissent pas l'existence distincte d'une insuffisance d'actif certaine et au moins égale au montant de la condamnation qu'elle a prononcée contre M. G..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne MM. H... et C..., ès qualités, envers M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande présentée par l'Agent Judiciaire du Trésor public sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17548
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personnel morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Montant - Insuffisance d'actif à constater - Référence aux seules pertes d'exploitation - Recherches nécessaires.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-17548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17548
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