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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une convention du 27 janvier 1986, la société SDICO a livré un échographe à M. X... ; que celui-ci, soutenant que la convention devait s'analyser en une location assortie d'une promesse de vente et qu'il avait résilié le bail par lettre du 25 septembre 1986, a demandé la condamnation de la société SDICO à lui restituer une lettre de change qu'il lui avait remise en exécution du contrat et qui était, selon lui, dépourvue de provision faute d'exercice de la faculté d'achat lui appartenant ; que, de son côté, la société SDICO a soutenu que M. X... avait consenti, dès l'origine, à l'acquisition du matériel ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le terme " commande " figurant en tête du document contractuel du 27 janvier 1986 s'emploie pour toute demande de marchandise quelle que soit la nature de la convention, mais que le terme " location ", figurant sous la rubrique " modalités d'acquisition ", est caractéristique d'un bail ; qu'il ajoute que la résiliation du bail à l'échéance où elle a été faite doit être tenue pour légitime, l'acceptation d'une lettre de change n'empêchant pas que soit opposée au tireur une telle exception ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il résultait du document établi le 27 janvier 1986 que M. X... avait accepté huit lettres de change d'un montant de 4 000 francs aux échéances échelonnées du 5 février au 5 septembre 1986 ainsi qu'un autre effet de 128 000 francs à échéance du 30 septembre 1986 au titre du " solde " et d'une " participation aux frais ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments n'impliquaient pas que M. X... s'était engagé, lors de la conclusion du contrat litigieux, à acquérir le bien objet de ce contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes