LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant rue Onchets, Echenoz, La Meline à Vesoul (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris 15 mars 1990) a déclaré recevable la demande de M. X... dirigée contre la société Automobiles Peugeot après avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par cette société et tirée de l'autorité de la chose jugée par une précédente décision ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt indépendamment de la décision sur le fond est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;