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07/07/1992 | FRANCE | N°90-14521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-14521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mécanisation équipement forestier (MEF), dont le siège social est ... à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant Résidence Le Rubis, bâtiment A, ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mécanisation équipement forestier (MEF), dont le siège social est ... à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant Résidence Le Rubis, bâtiment A, ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société MEF, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 1990), que M. X..., qui a acheté un tracteur d'occasion qui ne lui a pas donné satisfaction, a assigné son vendeur, la société Mécanisation équipement forestier (la société MEF), en restitution du prix de vente et en dommages-intérêts en prétendant avoir été trompé sur l'ancienneté de l'engin et sur son état ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société MEF fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas des manoeuvres dolosives le fait de mentionner sur le bon de commande d'un véhicule tracteur forestier un numéro voisin de celui correspondant au véhicule vendu dès lors qu'il s'agit de deux engins d'occasion qui sont de la même marque, de la même série, et qui ne peuvent être distingués que parce que le premier a été utilisé pendant huit ans et le second pendant neuf ans ; qu'en décidant en l'espèce d'annuler pour dol la vente litigieuse aux motifs qu'en mentionnant sur le bon de commande le numéro 44348 au lieu du numéro 44342, la société MEF aurait volontairement menti, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; alors que, d'autre part, ne constitue pas une erreur sur les qualités substantielles de la chose l'acquisition en 1985 d'un véhicule tracteur forestier construit en 1976 aux lieu et place d'un même véhicule de la même marque et de la même série construit en 1977 ;

qu'en décidant en l'espèce que l'erreur porterait sur l'état d'usure et l'ancienneté dudit véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; et alors, enfin, que ne constitue pas un défaut de conformité de la chose livrée le véhicule tracteur forestier d'occasion appartenant à la même série que celui qui a fait l'objet d'une commande et possédant les mêmes caractéristiques ; qu'en décidant en l'espèce que la vente litigieuse aurait pu être résiliée en raison de la gravité du manquement par le vendeur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour prononcer la nullité du contrat pour dol, la cour d'appel n'a pas uniquement relevé que la société venderesse avait menti en mentionnant sur le bon de commande le numéro de fabrication 44348 au lieu du numéro 44342, mais a aussi retenu qu'en indiquant, sur ce bon de commande et sur la facture, que le tracteur avait été fabriqué en 1977 alors qu'il l'avait été en réalité en 1976, cette société avait employé sciemment des manoeuvres sans lesquelles M. X... n'aurait pas contracté ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat pour dol ; que, dès lors, les deuxième et troisième branches sont exclusivement dirigées contre les motifs de l'arrêt ; D'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen est pour le surplus irrecevable ; Sur le second moyen :

Attendu que la société MEF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme correspondant à des factures de réparations engagées par M. X..., alors, selon le pourvoi, que la société MEF avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les diverses réparations effectuées par M. X... avaient pour origine la mauvaise utilisation et le défaut d'entretien du véhicule tracteur forestier ; que, dès lors, en décidant que les réparations de l'engin incomberaient à l'exposante sans rechercher si elles n'avaient pas été causées par la négligence de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société MEF avait volontairement celé à son acheteur l'ancienneté du tracteur, que l'expert dont le rapport

n'est pas contesté n'a relevé aucun vice caché mais seulement des pannes tenant à la vétusté de cet engin et que M. X... est fondé à réclamer le paiement des factures des diverses réparations faites par lui ainsi que le préjudice subi du fait de l'immobilisation du tracteur, la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAE CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14521
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Nullité - Dol - Véhicule vendu d'occasion - Fausse indication de l'ancienneté - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-14521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14521
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