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07/07/1992 | FRANCE | N°90-14151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-14151


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Attendu que, si l'action en responsabilité, pour pertes ou avaries, contre le transporteur maritime, n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, une cargaison de café a été chargée à Matadi (Zaïre) à bord du navire Nicole et puis transbordé sur

le navire Renée X... à destination du Havre ; que, dans ce port, la marchandise a été reçue ...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Attendu que, si l'action en responsabilité, pour pertes ou avaries, contre le transporteur maritime, n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, une cargaison de café a été chargée à Matadi (Zaïre) à bord du navire Nicole et puis transbordé sur le navire Renée X... à destination du Havre ; que, dans ce port, la marchandise a été reçue par la société Engelbrecht ; que la compagnie d'assurances GAN (l'assureur) a indemnisé du préjudice résultant de manquants la Société générale d'importation de cafés (société d'importation), propriétaire de la marchandise et, subrogée dans ses droits, a assigné en réparation du préjudice la Société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux (le transporteur maritime) ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par l'assureur subrogé dans les droits de la société d'importation, la cour d'appel a retenu que, lors de l'accomplissement du connaissement à ordre endossé en blanc dont elle était porteur, la société Engelbrecht n'a pas fait apparaître et donc porté à la connaissance du transporteur sa qualité de mandataire de la société d'importation et que celle-ci, non partie au contrat de transport, ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire définitif de la marchandise, agir contre le transporteur maritime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société d'importation était le destinataire réel de la marchandise et qu'elle était seule à avoir supporté le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14151
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Destinataire - Destinataire réel non endossataire du connaissement à ordre - Conditions - Préjudice supporté par le destinataire seul

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Destinataire - Qualité de destinataire - Connaissement à ordre - Endossement en blanc - Mandataire du destinataire réel porteur du titre

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action du destinataire contre le transporteur - Connaissement endossé en blanc - Porteur ayant agi en qualité de mandataire - Recevabilité

Si l'action en responsabilité, pour pertes et avaries, contre le transporteur maritime, n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport. Ayant constaté que le propriétaire définitif de la marchandise avait supporté seul le préjudice résultant des manquants, une cour d'appel ne pouvait déclarer le recours de son assureur subrogé irrecevable au motif que le réceptionnaire des marchandises n'avait pas fait connaître au transporteur sa qualité de mandataire.


Références :

Décret du 31 décembre 1966 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-06-12 , Bulletin 1990, IV, n° 175, p. 120 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1991-02-12 , Bulletin 1991, IV, n° 74, p. 51 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-14151, Bull. civ. 1992 IV N° 268 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 268 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14151
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