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07/07/1992 | FRANCE | N°90-13721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-13721


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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de café a été chargée à Matadi (Zaïre) sur le navire Westerland, à destination de Trieste, selon un connaissement émis par la société Splosna Plovba Piran, transporteur maritime ; que les compagnies d'assurances (les assureurs) qui ont indemnisé les destinataires de la marchandise du dommage résultant d'avaries et ont été subrogées dans leurs droits ont assigné en dommages-intérêts le transporteur maritime devant le tribunal de commerce de Paris ; que le transporteur maritime, se prévalant d'une

clause attributive de compétence, a soulevé l'incompétence de la juridicti...

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de café a été chargée à Matadi (Zaïre) sur le navire Westerland, à destination de Trieste, selon un connaissement émis par la société Splosna Plovba Piran, transporteur maritime ; que les compagnies d'assurances (les assureurs) qui ont indemnisé les destinataires de la marchandise du dommage résultant d'avaries et ont été subrogées dans leurs droits ont assigné en dommages-intérêts le transporteur maritime devant le tribunal de commerce de Paris ; que le transporteur maritime, se prévalant d'une clause attributive de compétence, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'une clause attributive de compétence territoriale insérée dans un connaissement doit avoir été acceptée par le chargeur ;

Attendu que, pour décider que la clause litigieuse avait été acceptée par le chargeur, la cour d'appel s'est bornée à retenir que figurait au connaissement la signature de la banque, donneur d'ordre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la signature apposée par la banque ne l'avait pas été en une autre qualité que celle de chargeur, et à une fin différente, telle celle d'endosser le connaissement au profit d'un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, arbitrale, administrative ou étrangère, il renvoie seulement les parties à se mieux pourvoir ;

Attendu qu'après avoir accueilli l'exception d'incompétence au vu de la clause qu'il avait déclarée opposable, l'arrêt a déclaré compétent le tribunal de Portoroz (Yougoslavie) ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction qu'elle estimait compétente était étrangère, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13721
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Opposabilité - Acceptation par le chargeur.

1° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Opposabilité - Partie l'ayant acceptée lors de la formation du contrat 1° COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - Clause insérée dans un connaissement - Acceptation par le chargeur.

1° Une clause attributive de compétence insérée dans un connaissement devant avoir été acceptée par le chargeur, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à retenir que figure sur le connaissement la signature de la banque, donneur d'ordre, sans rechercher si celle-ci avait apposé sa signature en qualité de chargeur.

2° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Affaire relevant d'une juridiction étrangère (non).

2° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Renvoi à mieux se pourvoir - Affaire relevant d'une juridiction étrangère.

2° Viole l'article 96, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le juge qui, se déclarant incompétent au motif que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, désigne celle-ci au lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 96 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-07-09 , Bulletin 1991, IV, n° 256, p. 179 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-13721, Bull. civ. 1992 IV N° 267 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 267 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13721
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