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07/07/1992 | FRANCE | N°90-13720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-13720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Belgamar, sise ... (2ème),

2°) la société British Foreign, sie ... (2ème),

3°) la société Ciam, sise ... (9ème),

4°) la société Camat, sise ... (3ème),

5°) la société Cignan, sise ... (9ème),

6°) la société Eagle Star l'Indépendance sise 7, Terrasse des Reflets, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

7°) la société Eagle Star France, sise ... (2ème),

8°) la société

Eagle Star Insurance, sise ... (2ème),

9°) la société General Accident, sise ... (2ème),

10°) le Groupement d'intérêt économique Grou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Belgamar, sise ... (2ème),

2°) la société British Foreign, sie ... (2ème),

3°) la société Ciam, sise ... (9ème),

4°) la société Camat, sise ... (3ème),

5°) la société Cignan, sise ... (9ème),

6°) la société Eagle Star l'Indépendance sise 7, Terrasse des Reflets, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

7°) la société Eagle Star France, sise ... (2ème),

8°) la société Eagle Star Insurance, sise ... (2ème),

9°) la société General Accident, sise ... (2ème),

10°) le Groupement d'intérêt économique Groupe Concorde, sis ... (9ème),

11°) la société l'Alliance, sise ... (2ème),

12°) la société l'Allianz, sise ... Armée, à Paris (16ème),

13°) la société l'Alsacienne, sise ... (Nord),

14°) la société La Belgique, sise ... (2ème),

15°) la société La Colonia, sise ...,

16°) la société La Préservatrice Foncière, sise ... (2ème),

17°) la société Le GAN, sise ... (9ème),

18°) la société Les Mutuelles du Mans, sise ... (8ème),

19°) la société Métropole, sise ... (9ème),

20°) la société Prudential, sise ... (2ème),

21°) la société Réunion européenne, sise ... (9ème),

22°) la société Riunione adriatica, sise ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre Urgences), au profit de la société Cameroon Shipping Lines, sise Centre des Affaires maritimes, BP. 4054, à Douala (Cameroun),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. B..., Mme E..., MM. Z..., A..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Belgamar et des 21 autres demandeurs, de Me Henry, avocat de la société Cameroon Shipping Lines, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 février 1990 n° 89/7281) qu'une cargaison de café a été chargée à Douala sur le navire "Rosandra" à destination de Trieste, sous connaissement établi au moment du chargement par la société Cameroon shipping lines, transporteur maritime ; que des manquants ayant été constatés à l'arrivée, les compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits du destinataire, ont assigné le transporteur maritime en réparation du dommage devant le tribunal de commerce de Paris ; que le transporteur maritime, invoquant des clauses attributives de juridiction aux tribunaux de Douala, figurant au recto et au verso du connaissement, a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ; Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, que la clause du connaissement attributive de compétence n'est opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire que si elle a été acceptée par le chargeur au moment de la formation du contrat ; que, dès lors, en l'état d'un connaissement non signé au recto par le chargeur, la cour d'appel, qui a admis que la clause attributive de juridiction inscrite au verso dudit connaissement était opposable au chargeur et au destinataire, sans constater concrètement que le chargeur avait connaissance de la clause au moment de la formation du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le connaissement portait au verso le cachet de la société SOCOPAO, chargeur, ainsi que la signature de son représentant, et que le chargeur avait inscrit lui-même les spécifications concernant la marchandise sur le connaissement ; qu'ayant déduit de ces constatations que le chargeur avait accepté la clause attributive de juridiction figurant au verso, la cour d'appel a pu décider, en l'absence de tout élément contraire, que ladite clause faisait partie de l'économie du contrat de transport dont le connaissement fournissait la preuve et qu'elle était en conséquence opposable aux assureurs subrogés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13720
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Chargeur - Spécification de la marchandise - Clause attributive de juridiction.


Références :

Code civil 1134
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-13720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13720
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