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07/07/1992 | FRANCE | N°89-19666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 89-19666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section B), au profit :

1°/ de la société SDAG, dont le siège social est à Paris (13e), ..., en règlement judiciaire,

2°/ de M. Y..., syndic, demeurant à Paris (4e), ..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la sociÃ

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défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section B), au profit :

1°/ de la société SDAG, dont le siège social est à Paris (13e), ..., en règlement judiciaire,

2°/ de M. Y..., syndic, demeurant à Paris (4e), ..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SDAG,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., D...
F..., MM. A..., B..., X..., D...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Spinosi, avocat de la société SDAG et de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 juin 1989) qu'en exécution d'accord du 17 août 1984, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a renouvelé une ouverture de crédit accordée à la société SDAG ; que dans le cadre de cette convention la société SDAG a affecté en nantissement au profit du CEPME des commandes passées par Electricité de France (EDF) de juin 1982 à mars 1983 ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société SDAG le CEPME, qui avait produit au passif au titre de sa créance garantie par les nantissements, a reçu d'EDF paiement des factures correspondant aux travaux réalisés par la société SDAG ; que le syndic l'a assigné en remboursement de ces sommes ; que la cour d'appel a accueilli cette demande au motif que le CEPME ne pouvait se prévaloir du droit au paiement direct prévu à l'article 4 du décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, ce texte ayant été abrogé par le décret du 17 juillet 1964 portant codification des

textes règlementaires relatifs aux marchés publics ; Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de son article premier, le decret du 30 octobre 1935 s'applique aux marchés de fournitures tant de l'Etat et des collectivités publiques que "des entreprises concessionnaires ou subventionnnées assurant un service public" ; que le décret du 17 juillet 1964, par son article 2, alinéa 1er, a

abrogé les articles 1 à 6, 9 et 10 du décret de 1935 en ce qui concerne les marchés passés par les collectivités publiques visées par le Code des marchés publics" ; qu'il en résulte que les marchés privés des "entreprises concessionnaires ou subventionnées

assurant un service public" telles que l'EDF demeurant régis par les dispositions du décret de 1935, et notamment celles de son article 4 ; que, dès lors, en privant le CEPME du bénéfice dudit article sans prendre en considération le caractère seulement partiel de l'abrogation du décret de 1935, la cour d'appel a faussement appliqué les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt relève que les créances nanties résultaient de contrats de droit privé ne se rattachant pas à l'exécution de la mission de service public dont EDF est investie ; que de tels contrats n'entraient pas dans les prévisions du décret du 30 octobre 1935 ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué par le moyen dès lors que le décret précité n'a été abrogé, en ce qui concerne les marchés de travaux publics et de fournitures des établissements publics ou entreprises concessionnaires d'un service public non visés par le Code des marchés publics que par l'article 13 de la loi du 2 janvier 1981, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 janvier 1984, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, envers la société SDAG et M. Y... syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19666
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Marchés de travaux privés - Définition - Travaux ne relevant pas de la mission de service public dont EDF est investie - Application dans le temps.


Références :

Code des marchés publics 190
Décret du 30 octobre 1935 art. 4 modifié
Décret du 24 juillet 1964
Loi du 02 janvier 1981 art. 13 modifiée
Loi du 24 janvier 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°89-19666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19666
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