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07/07/1992 | FRANCE | N°89-18287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 89-18287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Irène D..., épouse B..., demeurant ... (Ardèche),

2°) M. Jean H..., demeurant ... (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société anonyme CFTM (Chemins de Fer Touristique et de Montagne), Chemin de Fer du Vivarais, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président directeur général en exercice, y domicilié en cette qualité,
r>défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Irène D..., épouse B..., demeurant ... (Ardèche),

2°) M. Jean H..., demeurant ... (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société anonyme CFTM (Chemins de Fer Touristique et de Montagne), Chemin de Fer du Vivarais, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président directeur général en exercice, y domicilié en cette qualité,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., F..., E...
G..., MM. Z..., A..., X..., E...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roger, avocat de Mme B... et de M. H..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CFTM, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er mars 1985 la société Chemins de fer Touristique et de Montagne (société CFTM) a donné en location-gérance à Mme B... et à M. H... (les consorts B...) un fonds de commerce de restauration ; qu'elle leur a en outre consenti à titre accessoire la location des locaux d'exploitation ; qu'il était stipulé que le bail serait résilié si bon semble au bailleur au cas où une décision administrative ordonnerait la fermeture temporaire du fonds pour une durée supérieure à huit jours ; qu'un arrêté préfectoral du 15 septembre 1986 a ordonné la fermeture de l'établissement pour un mois en raison des mauvaises conditions de fonctionnement et de risques graves en résultant pour la santé publique ; qu'il était précisé que l'exploitation ne pourrait être reprise que si l'établissement était mis en conformité avec la réglementation applicable ; que la société CFTM a assigné les consorts B... aux fins de constatation de la résiliation du bail et de validation d'une

saisie-conservatoire pratiquée sur le mobilier et le matériel en garantie du remboursement d'un engagement de caution souscrit en faveur des consorts B... ; que ces derniers ont également assigné la société CFTM afin de voir prononcer l'annulation et,

subsidiairement, la résolution à leur profit du contrat de location-gérance et ordonner une mesure d'instruction avant dire droit sur la réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir "rejeté la demande en nullité du contrat de location-gérance pour défaut d'objet" alors, selon le pourvoi, que l'obligation de délivrance du bailleur implique la mise à la disposition d'une chose louée conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en omettant de rechercher si le fonds donné en location-gérance comportait des installations conformes à la règlementation à la date de conclusion du contrat permettant une exploitation régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne peut, tout à la fois, faire grief à l'arrêt de ne pas avoir annulé le contrat litigieux en l'absence d'objet et soutenir que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance du fonds loué, ce qui implique que le contrat s'était régulièrement formé ; qu'il est donc irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1719 du Code civil ; Attendu que pour décider que la résiliation du contrat conclu entre la société CFTM et les consorts B... devait être prononcée aux torts exclusifs de ces derniers l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'acte du 1er mars 1985 le preneur aura à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité, retient que la société CFTM n'avait pas l'obligation de procéder à l'exécution des travaux d'aménagement des locaux existant préconisés par les services contrôleurs, ces travaux devant être pris en charge par les locataires-gérants, tenus de connaitre les

prescriptions administratives en matière d'aménagement des locaux techniques et de mettre ces derniers en conformité avec la législation en vigueur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la convention des parties contenait une telle stipulation, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat conclu entre la société CFTM et les consorts B... devait être prononcée aux torts exclusifs de ces derniers, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société CFTM, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18287
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contradictoire - Irrecevabilité.

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquements aux clauses du bail - Travaux prescrits par l'autorité administrative - Charge incombant en principe au bailleur.


Références :

Code civil 1719
Nouveau code de procédure civile 978

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°89-18287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18287
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