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03/07/1992 | FRANCE | N°90-83430

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 03 juillet 1992, 90-83430


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Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 1990) que Jean X..., sous-brigadier de police, a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation dont Kim Chang Lo, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que le Tribunal, statuant sur intérêts civils après expertise, a condamné le prévenu et son assureur, la MAIF, à rembourser au Trésor public le montant de ses dépenses, et a alloué à la victime une indemnité complémentaire ; que cette indemnité a étÃ

© réduite par la cour d'appel, qui a, néanmoins, assorti sa condamnation des intérêts ...

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Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 1990) que Jean X..., sous-brigadier de police, a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation dont Kim Chang Lo, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que le Tribunal, statuant sur intérêts civils après expertise, a condamné le prévenu et son assureur, la MAIF, à rembourser au Trésor public le montant de ses dépenses, et a alloué à la victime une indemnité complémentaire ; que cette indemnité a été réduite par la cour d'appel, qui a, néanmoins, assorti sa condamnation des intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure à sa décision ;

Attendu que Kim Chang Lo et la MAIF reprochent aux juges d'appel d'avoir ainsi statué sans motiver ce chef de leur décision, alors que, selon le moyen, lorsque le juge d'appel ne confirme pas l'indemnité allouée en première instance, les sommes qu'il octroie, doivent porter intérêts à compter de la décision d'appel ; que si le juge peut toujours déroger à cette disposition, c'est à condition de motiver sa décision ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Moyen produit par M. Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Kim Chang Lo et la MAIF.

MOYEN DE CASSATION :

Violation des articles 1153-1 du Code civil, 1382 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué, après avoir fixé les sommes revenant à la victime, a dit qu'elles portaient intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 1986, date du jugement sur les intérêts civils, et ce, sans en donner aucun motif ;

ALORS QUE lorsque le juge d'appel ne confirme pas l'indemnité allouée en première instance, les sommes qu'il octroie doivent porter intérêt à compter de la décision d'appel ; que si le juge peut toujours déroger à cette disposition, c'est à condition de motiver sa décision ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 90-83430
Date de la décision : 03/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter d'une date différente de celle de la décision - Pouvoirs des juges

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter d'une date différente de celle de la décision - Motivation - Nécessité (non)

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date antérieure à celle de la décision - Motivation - Nécessité (non)

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation - Date antérieure au jugement

En fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité allouée en réparation du dommage causé, le juge ne fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil.


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-03-07 , Bulletin 1989, I, n° 114, p. 74 (rejet) ; Chambre commerciale, 1991-02-05 , Bulletin 1991, IV, n° 58, p. 39 (rejet)

arrêt cité . EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1988-04-27 , Bulletin 1988, II, n° 100, p. 51 (cassation) ; Chambre civile 3, 1989-11-22 , Bulletin 1989, III, n° 219, p. 120 (cassation) ; Chambre civile 2, 1991-01-23 , Bulletin 1991, II, n° 28 (1), p. 14 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 03 jui. 1992, pourvoi n°90-83430, Bull. civ. 1992 A.P. N° 7 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 A.P. N° 7 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Premier avocat général : M. Dontenville
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.83430
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