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01/07/1992 | FRANCE | N°92-13440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 92-13440


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 558 et 1482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la renonciation au droit d'interjeter appel ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une clause compromissoire insérée dans un contrat intervenu entre la société Perma et la société Maxime, il était stipulé que " la sentence arbitrale est définitive et son exécution est immédiatement obligatoire pour les parties. Nul recours ne sera suspensif " ;

Attendu que, pour dé

clarer l'appel d'une sentence arbitrale irrecevable, l'arrêt énonce que si le terme " définitif...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 558 et 1482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la renonciation au droit d'interjeter appel ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une clause compromissoire insérée dans un contrat intervenu entre la société Perma et la société Maxime, il était stipulé que " la sentence arbitrale est définitive et son exécution est immédiatement obligatoire pour les parties. Nul recours ne sera suspensif " ;

Attendu que, pour déclarer l'appel d'une sentence arbitrale irrecevable, l'arrêt énonce que si le terme " définitif " signifie, au sens strictement procédural, que la décision ainsi qualifiée doit trancher au fond la contestation et dessaisir le Tribunal arbitral, une telle définition de la sentence arbitrale dans une clause compromissoire serait totalement inutile et sans véritable signification quant à l'expression de la volonté des parties, que la volonté exprimée doit donc être recherchée dans le contexte de cette stipulation ; et qu'il résulte des termes " immédiatement obligatoire " et " nul recours ne sera suspensif " que les parties ont entendu donner à la sentence le caractère d'une décision statuant définitivement sur le fond du litige, c'est-à-dire en dernier ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que du libellé de la clause ne résultait pas la volonté sans équivoque des parties de renoncer à leur droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13440
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENONCIATION - Appel - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - Nécessité

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Appel - Renonciation - Manifestation sans équivoque de la volonté des parties

ARBITRAGE - Sentence - Appel - Renonciation - Conditions - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer

La renonciation au droit d'interjeter appel ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui déclare l'appel d'une sentence arbitrale irrecevable en retenant qu'il résulte de la clause compromissoire stipulant que " la sentence arbitrale est définitive et son exécution est immédiatement obligatoire pour les parties. Nul recours ne sera suspensif ", que les parties ont entendu donner à la sentence le caractère d'une décision statuant en dernier ressort alors que du libellé de la clause ne résultait pas la volonté sans équivoque des parties de renoncer à leur droit d'interjeter appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 558, 1482

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°92-13440, Bull. civ. 1992 II N° 195 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 195 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.13440
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