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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après signification le 24 avril 1989 d'une ordonnance portant injonction de payer, M. X... a fait signifier à M. Y..., le 4 juillet 1989, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ; que celui-ci a formé opposition le 26 juillet suivant :
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, le jugement retient d'office qu'elle excède le délai de 30 jours, la signification du 4 juillet s'avérant inutile dans la mesure où elle vise exactement les mêmes causes que celle du 24 avril ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signification du 24 avril avait été faite à la personne de M. Y..., débiteur, alors qu'il n'était fait état d'aucune mesure d'exécution, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hazebrouck