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01/07/1992 | FRANCE | N°91-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-10038


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

Attendu, selon le jugement attaqué,

rendu en dernier ressort, qu'après signification le 24 avril 1989 d'une ordonnance por...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après signification le 24 avril 1989 d'une ordonnance portant injonction de payer, M. X... a fait signifier à M. Y..., le 4 juillet 1989, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ; que celui-ci a formé opposition le 26 juillet suivant :

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, le jugement retient d'office qu'elle excède le délai de 30 jours, la signification du 4 juillet s'avérant inutile dans la mesure où elle vise exactement les mêmes causes que celle du 24 avril ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signification du 24 avril avait été faite à la personne de M. Y..., débiteur, alors qu'il n'était fait état d'aucune mesure d'exécution, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hazebrouck


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10038
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Condition

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Opposition - Condition

Prive sa décision de base légale, le Tribunal qui déclare irrecevable l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, en retenant qu'elle excède le délai de 30 jours, sans rechercher si la signification avait été faite à la personne du débiteur, alors qu'il n'était fait état d'aucune mesure d'exécution.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1416

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dunkerque, 17 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-12-06 , Bulletin 1991, II, n° 329, p. 174 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-10038, Bull. civ. 1992 II N° 188 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 188 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10038
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