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30/06/1992 | FRANCE | N°91-10779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 91-10779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société agence France vigiles, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de la société à responsabilité limitée Nouvelle sécurité Europe, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société agence France vigiles, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de la société à responsabilité limitée Nouvelle sécurité Europe, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société agence France vigiles, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelle sécurité Europe, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1990) que la société agence France vigiles (AFV) est une entreprise de gardiennage qui fait partie d'un groupe de trois sociétés ayant le même objet, toutes situées à Paris dans le dix huitième arrondissement et contrôlées par le docteur X... ; que la société Nouvelle sécurité Europe (NSE) a été constituée à Paris le 1er février 1985 par deux cadres de la société AFV et Mme Y..., femme du directeur technique de cette entreprise, pour reprendre l'ensemble des activités de la société Europe sécurité qui avait été mise en liquidation des biens ; que le 14 septembre 1987 la société AFV a assigné la société NSE en dommages-et-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société AFV de sa demande, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que, tout en demeurant au service de AFV, plusieurs salariés de celle-ci avaient constitué et fait fonctionner une société directement concurrente, que les pertes financières de AFV n'avaient fait que s'accentuer parallèlement à l'exploitation de la nouvelle entreprise et que celle-ci avait repris certains des clients de AFV, de sorte que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui exclut toute concurrence déloyale de la nouvelle société à l'égard de la première au motif hypothètique que l'ensemble

de ces évènements "peut s'expliquer" plus par une connivence certaine, que par une simple complaisance ; que, de plus, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que les salariés de la société AFV, qui ont constitué la société concurrente, ont pu être "les acteurs de manoeuvres, parfaitement connues de leur employeur et dénuées, par conséquent, du moindre caractère déloyal", la notion de manoeuvre impliquant l'idée de déloyauté ; alors, d'autre part, que, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte tout agissement déloyal de la part de la nouvelle société, aux motifs hypothétiques que les pertes de clientèle de la société AFV "peuvent" être dues à la suppression par cette société de son service "rondes" qui avait été repris par la société NSE et que les règles normales de la concurrence "peuvent" aussi expliquer ces pertes ; et alors, enfin, qu'il était constant que Mme Y..., dont le mari et le fils étaient salariés de la société AFV, était associée majoritaire et gérante de la nouvelle société concurrente, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déboute la société AFV de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la nouvelle société, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société AFV faisant valoir que dès qu'elle avait eu connaissance de cette situation, elle avait licencié MM. Y..., père et fils, pour faute lourde, qualification qui avait été admise par la juridiction prud'homale ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a constaté que M. et Mme X... ont été informés, dès sa création en 1985, de l'existence de la société NSE et ont eu tous les renseignements concernant l'identité du gérant et des associés de cette entreprise ; que l'arrêt a également constaté que les sociétés, dont les bureaux ne sont pas éloignés l'un de l'autre, ont fait procéder à de la publicité sur la même page d'un répertoire professionnel et ont eu pendant deux ans des relations d'affaires importantes et suivies ; qu'il a enfin relevé que les pertes financières invoquées par la société AFV remontait à 1984 "alors que la société n'existait pas encore" et que ces pertes n'étaient "en

aucun cas dues aux agissements déloyaux de la société NSE" ; qu'en l'état de ces constatations dénuées de caractère hypothètique, et hors toute contradiction, la cour d'appel a pu décider que la société NSE n'avait pas commis de faute constitutive de concurrence déloyale ; Attendu, en second lieu, que la société AFV s'étant bornée à rappeler qu'elle avait licencié pour faute lourde MM. Y..., père et fils, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cette simple allégation dont il n'était tiré aucune conséquence juridique en ce qui concerne le litige opposant les sociétés AFV et NSE ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10779
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Relations suivies entre les entreprises concurrentes - Pertes financières antérieures aux faits incriminés.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Allégations dont il n'est tiré aucune conséquence juridique.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 455 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°91-10779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10779
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