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30/06/1992 | FRANCE | N°90-22005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-22005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque Occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1990 par le tribunal de commerce de Coutances, au profit de Mme X..., exerçant sous la dénomination Eglantine Mode, demeurant ... (Manche),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque Occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1990 par le tribunal de commerce de Coutances, au profit de Mme X..., exerçant sous la dénomination Eglantine Mode, demeurant ... (Manche),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque Occidentale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Société de banque Occidentale (la banque) a notifié une cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, à Mme X..., en l'invitant à lui en régler le montant ; que Mme X... a invoqué le versement antérieurement fait pour le même montant entre les mains d'un avocat, mandataire d'un autre organisme financier, la SFAC, elle-même mandataire de la créancière originaire ; que la banque a soutenu que ce versement ne valait pas paiement, les fonds n'ayant été remis à la SFAC, sur ordre de Mme X..., que postérieurement à la notification de cession de créance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande contre Mme X..., alors, selon le pourvoi, que le paiement par chèque de la SFAC, mandataire du fournisseur de Mme
X...
, dont celle-ci était débitrice, étant intervenu seulement le 21 avril 1988, soit postérieurement à la notification faite, le 15 du même mois, par la banque, le jugement ne pouvait ni affirmer la bonne foi de Mme X..., en se plaçant à la date de la remise du chèque au compte Carpa de Me Y..., le 23 juillet 1987, et non pas à celle du 21 avril 1988, où elle avait donné l'ordre de payer, ni reporter la charge de la dette sur la SFAC, par le jeu d'une novation par changement de débiteur hors de tout accord de la banque, qui n'avait même pas été consultée ;

qu'en désignant un nouveau débiteur, qui n'était même par partie au litige, le jugement attaqué, privant ainsi la banque du recours qu'elle tenait d'une notification régulière, a violé les articles 5 de la loi du 2 janvier 1981, ensemble 1274 et 1275 du Code civil ; Mais attendu que le jugement retient qu'antérieurement à la notification de la cession de créance, Mme X... a remis la somme litigieuse entre les mains d'un mandataire de la créancière ; qu'en l'absence de contestation sur l'acceptation par cette dernière, ou son mandataire, des restrictions temporaires à la disponibilité des fonds pour elle, le tribunal a pu décider que, sans attendre la levée de ces restrictions, le paiement avait été exécuté et était opposable à la banque cessionnaire ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en seconde branche ; Vu l'aticle 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement précise, dans son dispositif, qu'il appartient au demandeur de réclamer à la SFAC les sommes dont son avocat a opéré le transfert en règlement du dossier de Mme X..., et précise que les intérêts de retard devront être supportés, non par Mme X..., mais par l'avocat, réel détenteur des fonds ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la SFAC ni son avocat n'étaient parties à l'instance, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur les obligations de la SFAC et de son avocat, Me Z..., le jugement rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Alençon ; Condamne Mme X..., envers la Société de banque Occidentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Coutances, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22005
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT - Personne pouvant le recevoir - Mandataire du créancier - Avocat - Restrictions temporaires à la disposition des fonds.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Personnes non partie à l'instance - Condamnation prononcée contre elles - Annulation.


Références :

Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 14

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Coutances, 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-22005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22005
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