La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°90-20367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1992, 90-20367


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que M. X... a quitté en 1987 Mme Y... avec laquelle il vivait depuis 1980 et dont il avait eu deux enfants ; que son ex-concubine l'a alors assigné en indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... s'était comporté honorablement lors de la rupture, énonce que l'absence de faute ne le dispensait pas de réparer le préjudice créé par l'exercice de son libre ch

oix ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la rupture du concubinage ne pe...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que M. X... a quitté en 1987 Mme Y... avec laquelle il vivait depuis 1980 et dont il avait eu deux enfants ; que son ex-concubine l'a alors assigné en indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... s'était comporté honorablement lors de la rupture, énonce que l'absence de faute ne le dispensait pas de réparer le préjudice créé par l'exercice de son libre choix ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20367
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCUBINAGE - Rupture - Dommages-intérêts - Faute - Nécessité

CONCUBINAGE - Rupture - Dommages-intérêts - Condition

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Concubin - Rupture du concubinage - Caractère fautif - Nécessité

La rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. Dès lors, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une personne s'était comportée honorablement lors de la rupture, énonce que l'absence de faute ne la dispensait pas de réparer le préjudice créé par l'exercice de son libre choix.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-11-29 , Bulletin 1977, I, n° 449 (2), p. 354 (rejet) ; Chambre civile 1, 1978-01-31 , Bulletin 1978, I, n° 39 (2), p. 33 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1992, pourvoi n°90-20367, Bull. civ. 1992 I N° 204 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 204 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Forget
Avocat(s) : Avocats :M. Matteï-Dawance, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award