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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Paul Y... s'est marié avec Mlle Nelly X... le 31 décembre 1977 ; que l'épouse à donné naissance, le 16 mai 1978 à un fils, prénommé Jean, qui a été déclaré sur les registres de l'Etat civil comme né du mari ; que le divorce des époux Y... a été prononcé par un jugement du 28 septembre 1982 ; que Mme X... a, le 7 août 1986, assigné son ancien mari, sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil pour faire déclarer qu'il n'était pas le père de l'enfant ; que M. Y..., tout en reconnaissant que l'enfant n'était pas issu de ses oeuvres s'est opposé à la demande ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 mars 1990) a débouté Mme X... au motif que l'enfant jouissait d'une possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance de sorte que l'action qu'elle avait intentée devait être déclarée irrecevable ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, le titre de naissance doit être corroboré par une possession d'état conforme à ce titre qui présente le caractère de continuité et de stabilité exigé par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil, de sorte qu'en l'espèce, la juridiction du second degré ne pouvait écarter l'action en contestation de paternité légitime en énonçant que la mère ne rapportait pas la preuve que son fils avait joui d'une possession contraire à son titre pendant sa petite enfance, tout en constatant que l'enfant connaissait désormais le vice entachant la légitimité de sa filiation ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que l'enfant Jean, porte depuis sa naissance le nom de Y..., qu'il considérait le mari de sa mère comme son père et que celui-ci, même après la séparation et le divorce, le traitait comme son fils, qu'il était reconnu pour tel dans la société et dans la famille ; qu'il a justement estimé que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la révélation faite par elle à l'enfant de la non-paternité de Paul Y... ni de ses agissements tendant à rompre tous liens affectifs entre l'enfant et son ancien mari, pour soutenir que la possession d'état ainsi caractérisée n'était pas continue et se trouvait en conséquence dépourvue d'effets ; que c'est dès lors, à bon droit qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi