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30/06/1992 | FRANCE | N°90-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-20071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., Germain A..., anciennement domicilié chemin de Sauvecanne à Bouc Bel Air et actuellement domicilié avenue Jean Moulin à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de la société Davum, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé

s au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., Germain A..., anciennement domicilié chemin de Sauvecanne à Bouc Bel Air et actuellement domicilié avenue Jean Moulin à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de la société Davum, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1990), que par un jugement du 12 mai 1980, la société Sodeco a été condamnée à payer une certaine somme à la société Davum ; que celle-ci a assigné la société Sodeco en liquidation des biens le 8 janvier 1981 ; que, par jugement du 16 février de la même année, la société Sodeco ayant été mise en règlement judiciaire, la société Davum a produit entre les mains du syndic ; que la cour d'appel ayant, dans un arrêt du 28 février 1984, constaté la péremption du jugement réputé contradictoire rendu contre la société Sodeco, la société Davum a réitéré la citation primitive le 10 janvier 1985 ; qu'apprenant que la société Sodeco avait été dissoute à l'amiable et radiée du registre du commerce le 26 août 1980 avec effet au 14 juillet 1980 par M. A..., son ancien gérant nommé liquidateur, le tribunal a sursis à statuer par jugement du 18 février 1985 pour permettre la mise en cause de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sodeco ; qu'invoquant une faute de celui-ci dans l'exécution de son mandat, la société Davum a demandé qu'il soit condamné à lui payer une indemnité correspondant au montant de sa créance contre la société Sodeco ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 400, 247 et 391 de la loi du 24 juillet 1966 que, lorsque la responsabilité du liquidateur est recherchée en raison des circonstances mêmes de la dissolution, telle que l'omission d'une créance lors du règlement du passif, la prescription de l'action contre le liquidateur a nécessairement pour point de départ l'accomplissement des formalités de publicité de la

dissolution que sa publication au registre du commerce rend opposable aux tiers ; qu'en

décidant au contraire que le fait dommageable, c'est-à-dire la clôture de la liquidation intervenue le 14 juillet 1980, au mépris des droits de la société Davum, avait été révélée par un jugement du 18 février 1985 qui marquait le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 400, 247 et 391 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 290 et suivants du décret du 23 mars 1967 et alors, d'autre part, que pour contester la fin de non-recevoir de l'action en responsabilité tirée de la prescription, la société Davum faisait valoir que le cours de la prescription, dont elle ne contestait pas le point de départ, avait été interrompu par divers actes de procédure ; qu'en relevant d'office, sans susciter de nouveaux débats, le moyen tiré de ce que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date du jugement qui, selon elle, révélait l'existence du fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. A... avait invoqué expressément l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966, lequel renvoie à l'article 247 de la même loi qui prévoit que l'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que le moyen était donc dans le débat ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que, connaissance prise des jugements des 12 mai 1980 et 16 février 1981, la société Sodeco, soidisant représentée par son gérant bien qu'elle eut dû l'être par son liquidateur, encore qu'il s'agît de la même personne physique, a interjeté appel de cette dernière décision en occultant sa véritable situation, et ce n'est que le 18 février 1985 que le tribunal de commerce a mis un terme à ces errements en constatant que la clôture de la liquidation de la société était intervenue le 14 juillet 1980 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que M. A... avait continué à poursuivre une procédure engagée par un créancier de la société dont il était le liquidateur sans faire état de la nouvelle situation juridique ainsi créée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que

le point de départ de la prescription devait être fixé à la date à laquelle le fait dommageable a été révélé, soit le 18 février 1985 ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Davum une certaine somme en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution de son mandat de liquidateur alors, selon le pourvoi, que la loi n'impose pas d'autre obligation au liquidateur que celle de payer les créanciers, dûment informés de la liquidation par

la publicité qui en est faite, au fur et à mesure qu'ils se présentent ; que pour faire droit à l'action en responsabilité exercée contre M. A..., la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci, ancien gérant de la société Sodeco, avait connaissance de la procédure pendante entre cette société et la société Davum, dont la créance avait été omise lors des opérations de règlement du passif de la société Sodeco ; qu'en statuant de la sorte, sans autrement caractériser les manoeuvres imputables au liquidateur qui auraient tendu à l'omission de la créance de la société Davum, à laquelle il appartenait, après avoir été dûment informée de la liquidation par la publicité qui en avait été faite, de faire valoir sa créance auprès du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'en retenant que, tandis qu'était toujours en cours une procédure opposant la société Davum et la société Sodeco, celle-ci, en la personne de son gérant, devenu liquidateur, s'était gardée de révéler sa véritable situation et que M. A... n'avait tenu aucun compte dans le règlement du passif de la société Sodeco de la créance, dont il n'ignorait pas l'existence puisque la société Davum la faisait valoir depuis plusieurs années, et qui a été consacrée par un jugement contradictoire concomittant

aux opérations de liquidation de la société Sodeco, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20071
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Dissolution - Liquidation - Responsabilité du liquidateur - Prescription - Point de départ.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 247 et 400

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-20071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20071
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