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30/06/1992 | FRANCE | N°90-20009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1992, 90-20009


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 11 septembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la vente d'un immeuble et d'un lot de copropriété par les consorts X... à la société Groupe Kotin ayant été déclarée parfaite, les vendeurs ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts à la société acquéreur pour s'être opposée à la signature de l'acte authentique ; qu'un arrêt du 27 octobre 1987, faisant droit à cette demande, a été cassé le 8 novembre 1989 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu q

ue le Groupe Kosser, aux droits de la société Kotin, fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 11 septembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la vente d'un immeuble et d'un lot de copropriété par les consorts X... à la société Groupe Kotin ayant été déclarée parfaite, les vendeurs ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts à la société acquéreur pour s'être opposée à la signature de l'acte authentique ; qu'un arrêt du 27 octobre 1987, faisant droit à cette demande, a été cassé le 8 novembre 1989 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le Groupe Kosser, aux droits de la société Kotin, fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les intérêts sur le prix de vente, alors, selon le moyen, qu'après avoir reconnu que, comme l'acquéreur le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le protocole transactionnel du 31 janvier 1987 prévoyait que le prix de la vente de l'immeuble n'interviendrait qu'au moment de la signature de l'acte authentique, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1652 du Code civil, en décidant que les intérêts du prix de la vente devraient courir à compter de la signature de ce protocole, et non à compter de la signature de l'acte authentique, sous prétexte que les vendeurs avaient versé les revenus de l'immeuble à l'acquéreur à partir de la signature du protocole ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la livraison de l'immeuble avait eu lieu dès le 31 janvier 1987 et que l'acquéreur avait obtenu le paiement des loyers à partir de cette date, la cour d'appel en a exactement déduit, l'intérêt du prix étant l'équivalent de la jouissance du bien, qu'il était indifférent que le prix de vente n'ait été exigible qu'à compter de la signature de l'acte notarié et que les intérêts légaux de ce prix étaient dus pour la période séparant la prise de possession du jour de cette signature ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20009
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Intérêts - Chose frugifère

VENTE - Prix - Intérêts - Point de départ - Immeuble - Date de la prise de possession - Acte authentique postérieur - Absence d'influence

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Prix d'une chose frugifère

L'intérêt du prix représentant l'équivalent de la jouissance du bien, les intérêts légaux du prix de vente d'un immeuble sont dus pour la période séparant la prise de possession du jour de la signature de l'acte notarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1964-03-17 , Bulletin 1964, IV, n° 151, p. 130 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1978-01-05 , Bulletin 1978, III, n° 17 (2), p. 13 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1992, pourvoi n°90-20009, Bull. civ. 1992 III N° 237 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 237 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20009
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