La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°90-19119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-19119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Ali Z...,

2°) Mme B... Menouar, née Y...,

demeurant ensemble ... (Drôme),

en cassation de deux ordonnances rendues le 7 juin 1990 par le président du tribunal de grande instance de Valence qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prés

ent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Ali Z...,

2°) Mme B... Menouar, née Y...,

demeurant ensemble ... (Drôme),

en cassation de deux ordonnances rendues le 7 juin 1990 par le président du tribunal de grande instance de Valence qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances du 7 juin 1990, le président du tribunal de grande instance de Valence a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme A... et de leurs filles Karine et Fabienne, Château de Signol à Loriol (Drôme) pour la première ordonnance et, pour la seconde, dans les locaux de la SCI Derbière à Montélimar, rue Ducatez (Drôme) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi formé le 12 juin 1990 n'est pas régulier pour viser deux décisions qui ne présenteraient pas l'une vis-à-vis de l'autre le caractère de décisions avant-dire droit et ne sont pas visées par le pourvoi comme contraires l'une à l'autre et qu'en conséquence, ce pourvoi ne serait pas recevable ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux personnes intéressées d'attaquer par un pourvoi unique plusieurs ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui, comme en l'espèce, présentent un lien de connexité en ce qu'elles tendent à la recherche de la preuve des mêmes agissements ;

que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi à l'encontre des deux ordonnances :

Attendu que M. et Mme A... font grief aux ordonnances d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors que, selon le pourvoi, elles accordent cette autorisation à des agents de l'administration fiscale en résidence à Lyon sans avoir vérifié si ceux-ci avaient été habilités pour effectuer ces opérations dans le département de la Drôme, distinct du département de leur résidence, et que les ordonnances ont donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les ordonnances ont autorisé les agents qu'elles désignent en constatant qu'ils appartiennent soit à la Direction nationale d'enquêtes fiscales brigade d'intervention interrégionale de Lyon soit à la Direction des services fiscaux de la Drôme brigade de contrôle et de recherches de la Drôme et ainsi ne méconnaissent pas leur compétence territoriale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi à l'encontre des deux ordonnances :

Attendu que M. et Mme A... font encore grief aux ordonnances d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'elles ne mentionnent pas l'état civil complet des personnes sur lesquelles portaient les présomptions de fraude ; Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'exige pas que le juge dresse l'état civil complet des personnes concernées par l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la visite du Château de Signol à Loriol, domicile de M. et Mme A... :

Attendu que M. et Mme A... font enfin grief à l'ordonnance ayant autorisé la visite de leur domicile et la saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les seules personnes sur lesquelles, selon

la requête et l'ordonnance, pèserait une présomption de fraude sont M. et Mme X...
A... et qu'en ordonnant également la visite des locaux occupés par leurs filles, sans faire état d'une présomption de fraude pesant également sur elles, l'ordonnance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux du contribuable dont la fraude est présumée ; qu'ayant expressément autorisé une visite dans les locaux occupés par M. et Mme A... et leurs filles Karine et Fabienne, le président du tribunal n'a pas méconnu les exigences de

l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19119
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Agents habilités - Constatations suffisantes - Personnes concernées - Nécessité d'un état civil complet (non) - Lieux désignés - Occupation par des tiers - Possibilité.

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Déclaration visant plusieurs décisions - Connexité de celles-ci - Recevabilité du recours.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B
Nouveau code de procédure civile 974 et 984

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Valence, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-19119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award