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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., ressortissant italien, a été envoyé, le 19 novembre 1980, en France, par son employeur, la société italienne Marini, pour une intervention sur le chantier d'un client ; que le lendemain, en rentrant du chantier à son hôtel, il a été blessé au cours d'une collision survenue entre l'automobile appartenant à la société Marini et dans laquelle il avait pris place, conduite par un autre salarié de la société, et une automobile, immatriculée en France et appartenant à M. X... ; que sur l'action de l'Institute nazionale per l'assicurazioni contre gli infortuni sul lavoro (INAIL), subrogé dans les droits de M. Y..., la SAMA, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie nouvelle mutuelle (CNM), assureur de M. X..., a appelé en intervention la société Marini et son assureur pour être garantie, à concurrence de 50 %, des sommes à payer à l'INAIL du chef de M. Y... ; que les juges ont condamné la société Marini et M. X..., en tant que gardiens respectifs de chacun des véhicules ayant causé un dommage aux occupants de l'autre véhicule, à le réparer en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 1990) a rejeté le recours en garantie de la CNM par application de la loi italienne qui exonère l'employeur ayant souscrit l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, de la responsabilité civile encourue ;
Attendu que la Compagnie nouvelle mutuelle reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la loi française, retenue pour déterminer les responsabilités, était également seule compétente pour régir l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident ; que dès lors, s'agissant d'un accident de trajet, elle était en droit d'être garantie selon la loi française si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ;
Mais attendu que sont exclus du champ d'application de la Convention de 1971 précitée et de la loi qu'elle désigne les recours et subrogations concernant les assureurs ; que l'arrêt attaqué considère que le recours de la CNM à l'encontre de la société Marini, pour la part incombant à celle-ci dans la réparation du dommage subi par son salarié, ne saurait aboutir qu'à la condition que cette société ait la qualité de coobligée tenue, dans ses rapports avec son préposé, à la réparation intégrale de son préjudice comme l'est M. X... en application de l'article 1384 du Code civil ; qu'après avoir relevé que s'agissant d'un dommage causé à un salarié, en mission en France pour une brève durée, à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que la loi applicable à la responsabilité de la société Marini vis-à-vis de M. Y... n'était pas celle du lieu où l'accident est survenu mais la loi applicable aux relations du travail, en l'occurrence la loi italienne ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi