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30/06/1992 | FRANCE | N°90-18662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-18662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ECA Manutention, dont le siège est zone industrielle de la Merlatière, Les Essarts (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme "FR Systèmes", dont le siège est zone industrielle Sud, rue René Coty à La Roche-sur-Yon (Vendée),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ECA Manutention, dont le siège est zone industrielle de la Merlatière, Les Essarts (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme "FR Systèmes", dont le siège est zone industrielle Sud, rue René Coty à La Roche-sur-Yon (Vendée),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société ECA Manutention,, de Me Vuitton, avocat de la société "FR Systèmes", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 1990) que MM. X... et Y... ont été membres du directoire de la société ECA Manutention (société ECA) créée en 1982, en même temps qu'ils assuraient les fonctions salariées de directeur commercial et de directeur technique ; que cette entreprise installée près de la Roche-sur-Yon (Vendée) avait pour objet toutes activités, études et réalisations relatives à la manutention ; qu'à la suite de changement de majorité MM. X... et Y... n'ont pas été renouvelés dans leurs mandats sociaux ; qu'il a été également mis fin à leur contrat de travail le 3 octobre 1988 ; qu'ils ont alors crée en zone industrielle de la Roche-sur-Yon une société ayant le même objet que la précédente, dénommée société FR Systèmes ; que onze salariés sur quarante, dont certains exerçaient des fonctions de conception, ont quitté la société ECA pour les rejoindre ; que celle-ci prétendant que ces départs étaient dus à un débauchage massif de son personnel par la société FR Systèmes a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir

accueilli la demande, alors que d'une part, selon le pourvoi, d'après les propres constatations de l'arrêt, MM. X... et Y..., associés dirigeants et cadres supérieurs de la société ECA ont, après leur départ de cette société, créé la société FR Systèmes, à l'objet social identique et implantée dans le même département, laquelle a alors procédé dans un climat de tension à l'embauchage de onze des seize salariés les plus qualifiés et les plus anciens de la société ECA, ce dont il résultait nécessairement la désorganisation de cette dernière ; que, dès lors, en se fondant sur la confiance que pouvait inspirer l'établissement concurrenciel pour faire échec à l'action en concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382

du Code civil qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les deux entreprises avaient un objet social identique consistant à concevoir et à réaliser des matériels d'équipement, sans rechercher comme elle y était invitée si le débauchage massif du personnel le plus qualifié de la société ECA avait désorganisé cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors enfin que l'utilisation de procédés de recrutement apparamment normaux n'est pas de nature à faire échec à l'action en concurrence déloyale dès lors qu'il est manifeste qu'elle n'a constitué qu'une mise en scène ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, après avoir elle-même relevé qu'il existait un doute sur les conditions dans lesquelles la société FR Systèmes avait procédé au recrutement de son personnel, essentiellement pris en sein de la société ECA Manutention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle mise en scène ne résultait pas de ce que les annonces avaient été passées dans la presse par la société FR Systèmes après une mise en garde de la société ECA Manutention et de ce que, malgré 80 réponses, la société FR Systèmes s'était bornée à recruter du personnel issu de la société ECA Manutention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que les départs des onze salariés de la société ECA pour rejoindre la société FR Systèmes étaient dus à des manoeuvres de débauchage des dirigeants de cette entreprise, ces départs s'expliquant par la confiance que ces salariés avaient toujours manifestée à l'égard de ces derniers, et ayant relevé que ce personnel, qui avait pris ainsi un risque, n'avait pas obtenu une rémunération supérieure à celle qu'il percevait auparavant, la cour d'appel, qui a effectué les recherches nécessaires, a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECA Manutention, envers la société FR Systèmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18662
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Absence de manoeuvres de débauchage - Rémunération offerte non supérieure - Responsabilité (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-18662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18662
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