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30/06/1992 | FRANCE | N°90-16912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-16912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la SA OCE les Belles Terres, dont le siège est ... (Var) et actuellement Zone industrielle, boulevard du commerce à Puget-Sur-Argens (Var),

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression

des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la SA OCE les Belles Terres, dont le siège est ... (Var) et actuellement Zone industrielle, boulevard du commerce à Puget-Sur-Argens (Var),

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société OCE et de M. X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1987, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à cinq sociétés dont ceux de la société anonyme Omnium de constructions et d'entreprises à Puget-Sur-Argens (Var) ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M. X... :

Attendu que M. X... ne justifie pas de son intérêt personnel à critiquer l'ordonnance ; que son pourvoi est donc irrecevable ; Sur le pourvoi en tant que formé par la société OCE :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en autorisant les visites et saisies litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre

chargé de l'économie, soit par le conseil de la concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "les informations fournies font présumer que les entreprises ci-dessous énumérées ont participé à des pratiques anti-concurentielles" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en son nom personnel ; ! CASSE ET ANNULE, sur le pourvoi formé par la société OCE, l'ordonnance rendue le 8 décembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Draguignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, envers la société OCE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16912
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Saisies et visites en tous lieux - Ordonnance d'autorisation - Procédure - Parties pouvant présenter la demande - Conditions - Enumérations nécessaires.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Draguignan, 08 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-16912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16912
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