La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°90-16300

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-16300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Paul X...,

2°) Mme Micheline X..., son épouse, demeurant ... (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Nord-Est Alimentation, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Paul X...,

2°) Mme Micheline X..., son épouse, demeurant ... (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Nord-Est Alimentation, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de Me Hubert Henry, avocat de la société Nord-Est Alimentation, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 5 mars 1990) que la société Nord-Est Alimentation (la société) a donné à Mme X... un mandat de gestion et d'exploitation d'une de ses succursales ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat, la société a réclamé à Mme X... et à son mari, qui s'était porté caution solidaire, une certaine somme à titre de "déficit d'inventaire constitué par des manquants en marchandises et en espèces" ; que, faute d'en obtenir le paiement, la société a poursuivi le recouvrement de cette somme en justice ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges ne peuvent, sans violer l'article 1315 du Code civil et renverser la charge de la preuve, condamner un gérant mandataire à payer un déficit contesté en se bornant à relever que l'inventaire et le compte litigieux n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation en temps utile ; qu'il appartient en effet à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le

texte précité ; et alors que, d'autre part, suivant l'article 1153 du Code civil, des dommages-intérêts indépendants du retard ne peuvent être alloués qu'en cas de mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant les époux X... à 5 000 francs de dommages-intérêts sans relever la mauvaise foi des intéressés, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le déficit litigieux avait été calculé sur la base d'inventaires établis contradictoirement et signés sans observation par Mme X..., la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les époux X... avaient laissé sans réponse toutes les réclamations amiables de la société, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement, dû à la mauvaise foi des débiteurs ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16300
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Mauvaise foi - Absence de réponse à réclamation amiables - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-16300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award