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30/06/1992 | FRANCE | N°90-16010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-16010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electronique, dont le siège social est zone A, la Barguette à Saint-Priest-en-Jarez,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Lyon, au profit de :

1°) M. Michel X..., demeurant n° 1, pont Saint-Michel à Bourgoin Jallieu (Isère),

2°) la société Coopelin, dont le siège est à Maubec à Bourgoin Jallieu (Isère),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electronique, dont le siège social est zone A, la Barguette à Saint-Priest-en-Jarez,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Lyon, au profit de :

1°) M. Michel X..., demeurant n° 1, pont Saint-Michel à Bourgoin Jallieu (Isère),

2°) la société Coopelin, dont le siège est à Maubec à Bourgoin Jallieu (Isère),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme LM Electronique, de Me Barbey, avocat de M. X... et de la société Coopelin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 1990) que M. X..., titulaire d'un brevet déposé le 12 mars 1982 sous le numéro 82 04 567 et publié sous le numéro 2 530 893 ayant pour objet un procédé et un dispositif d'alimentation en courant alternatif par alternances sélectionnées d'un appareil à résistance, et la Société Coopération électronique industrielle (société Coopelin), concessionnaire pour l'exploitation de ce brevet, ont assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la Société LM Electronique ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que, la Société LM Electronique fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de contrefaçon et d'avoir rejeté sa demande en nullité de brevet alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la Société LM Electronique, pas plus que l'expert A..., n'ont soutenu que le choc thermique subsisterait ; que bien au contraire ils ont démontré que, comme dans le système antérieur, le choc thermique pouvait être évité, mais que demeurait entier le choc électrique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société LM Electronique et le rapport de l'expert, en violant l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'il résulte des appréciations de l'expert qui, pour conclure que le brevet litigieux n'était qu'une variante d'une technique antérieure, affirmait que si "la progressivité de la chauffe évite comme dans cette dernière le choc thermique", "le choc électrique reste entier du fait de l'application immédiate de la tension de crête" ; qu'en se bornant, par une affirmation péremptoire, à affirmer que "les observations de l'expert n'apportent aucune contradicton valable à l'activité inventive qui s'attache à ce brevet", la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions circonstanciées, la Société LM Electronique avait produit un rapport d'expert rapportant la preuve des inconvénients du système faisant l'objet du brevet tant au plan du choc électrique que des parasites ; qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne pouvait donc être imputée à ladite société ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins d'établir, de manière contradictoire, le bien fondé technique des critiques formulées par un homme de l'art sollicité par l'une des parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 146 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a relevé que l'activité inventive du brevet résultait du contrôle et de la maîtrise de la montée en température de la résistance en fonction du temps pendant lequel était appliquée la tension moyenne du courant électrique ; qu'ainsi, hors toute dénaturation, la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations que le rapport n'apportait aucune contradiction à l'activité inventive attachée au brevet ; Attendu, en second lieu, qu'en statuant après avoir refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, les juges d'appel n'ont fait qu'user du pouvoir souverain dont ils disposent en matière d'expertise dès lors qu'ils estimaient que la Société LM Electronique n'apportait pas de démonstration concrète de ses affirmations selon lesquelles le brevet ne permettait pas d'éviter les inconvénients résultant du choc électrique et de l'apparition de parasites ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses cinq branches :

Attendu que la Société LM Electronique fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Société LM Electronique faisait valoir en termes clairs et précis que les appareils litigieux avaient été lancés, dans leur forme et leur présentation extérieure par les Société Sedam, puis Sedep depuis 1978, Coopelin n'étant alors que sous-traitant ;

qu'à l'appui de ces conclusions, des documents publicitaires de 1978-1982 et un article de presse étaient notamment produits rapportant la preuve d'une commercialisation de ces formes dès 1978 ; qu'en affirmant le contraire quant aux prétentions de la

Société LM Electronique sur la période antérieure à mai 1982, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et pièces versées aux débats, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que, et en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions claires et précises de la société CM Technique qui invoquait expressément le lancement de tels appareils dès 1978, en produisant divers documents ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que M. Z... indiquait que "la Société Sevam a présenté un premier programme de régulateur lors du salon europlastique en juin 1978", les équipements électroniques notamment ayant été "mis au point en relation avec la Société Coopelin" ; qu'une "nouvelle génération a été présentée sous la marque Sevam au salon europlastique en juin 1982" ; qu'"en janvier 1983 la Société Coopelin a décidé de commercialiser par elle même le même programme de régulation sous la marque Coopelin, sans pour autant changer la présentation extérieure des appareils dont la Société Sevam est le créateur" ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette attestation que ces appareils avaient été présentés sous des "formes" successives ("première forme" en juin 1978, puis "seconde forme" en juin 1982) en sorte que Coopelin, qui a commercialisé avant juin 1982 son modèle, n'aurait pu imiter celui présenté par Sevam en juin 1982, la cour d'appel a totalement dénaturé l'attestation litigieuse, en confondant les programmes de régulation qui ont été successivement élaborés et la présentation extérieure des appareils dont il était attesté qu'elle n'avait pas changé depuis leur conception initiale par leur créateur, la Société Sevam ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors au surplus, qu'en se bornant à relever que l'appareil Coopelin, commercialisé avant juin 1982, ne pouvait avoir imité un appareil présenté à un salon de juin 1982, sans rechercher seule solution qui se posait si l'appareil Coopelin commercialisé en 1982 n'imitait pas la présentation extérieure d'un modèle conçu et commercialisé par Sevam dès 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des règles de la concurrence déloyale ; alors enfin, que l'attestation de M. Y..., dont se prévalait LM Electronique, indiquait que dès juin 1978, la Société Sevam avait présenté un premier appareil dont elle avait assuré la conception, la partie électronique notamment ayant "été mis au point en relation avec la Société Coopelin" ; que LM Electronique faisait donc valoir que, la forme de

l'appareil n'ayant pas évolué depuis cette date, la Société Coopelin avait illégalement imité, à compter de 1982, une fabrication conçue par la Société Sedept bien antérieurement ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était constant que la Société Coopelin avait commencé la fabrication de ses appareils au mois de mars 1982 après le dépôt du brevet et les avaient commercialisés avant juin 1982, ce qui excluait qu'ils aient pu être des imitations des appareils produits par les Sociétés Sovam ou Sedep ; qu'elle a, faisant usage de son pouvoir souverain en matière de preuve, rejeté la demande d'expertise sollicitée, écarté, hors toute dénaturation, l'attestation produite à l'appui de ses allégations par la Société LM Electronique, et, par des motifs suffisants et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16010
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) BREVETS D'INVENTION - Activité inventive - Constatations - Pouvoir souverain.

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Pouvoir souverain.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 9
Nouveau code de procédure civile 143 et 144

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-16010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16010
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