La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°90-15734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-15734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard E..., demeurant "Les Grandes Roches" à Feneu, Montreuil Juigne (Maine-et-Loire),

2°/ M. Jacques H..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

3°/ M. Yves G..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

4°/ M. Loïc F..., demeurant ... à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire),

5°/ M. Patrick X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

6°/ M. René Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

7°/ M. Jacques D..., demeurant

41, domaine de la Croisette à Pruniers, Bouchemaine (Maine-et-Loire),

8°/ M. C... Calibre, demeurant ... (M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard E..., demeurant "Les Grandes Roches" à Feneu, Montreuil Juigne (Maine-et-Loire),

2°/ M. Jacques H..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

3°/ M. Yves G..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

4°/ M. Loïc F..., demeurant ... à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire),

5°/ M. Patrick X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

6°/ M. René Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

7°/ M. Jacques D..., demeurant 41, domaine de la Croisette à Pruniers, Bouchemaine (Maine-et-Loire),

8°/ M. C... Calibre, demeurant ... (Maine-et-Loire),

9°/ M. Y... Deroche, demeurant "Les Hauts de Beaumont" à Pruniers, Bouchemaine (Maine-et-Loire),

10°/ M. Philippe B..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

11°/ M. Jean-Michel A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de l'Association de la clinique Saint-Martin-la-Forêt, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roger, avocat de MM. E..., H..., G..., F..., X..., Z..., D..., Calibre, Deroche, B... et A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Association de la clinique Saint-Martin-la-Forêt, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à MM. Z..., D..., Calibre, et B... de leur désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association de la clinique Saint-Martin-la-Forêt (la clinique), qui met ses installations à la disposition de plusieurs praticiens contre versement d'une redevance, a fait l'objet d'un redressement fiscal résultant de l'omission du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces redevances pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 ; qu'en 1986, elle a assigné les praticiens en leur réclamant leur quote-part des sommes qu'elle avait dû payer à ce titre et, pour la période ultérieure, la TVA des redevances qu'ils avaient versées ; que la cour d'appel l'a déboutée sur le premier chef et a accueilli le second ; Attendu que, pour condamner les praticiens à rembourser à la clinique le montant de la TVA afférente à leurs prestations postérieures au 30 juin 1983, l'arrêt énonce que "les médecins n'ont jamais contesté qu'ils devaient payer les services que la clinique leur procurait. La nature de ces services était précisée dans les contrats à défaut de leur coût. Or, laisser la TVA à la charge de la clinique reviendrait à amputer ce remboursement du pourcentage correspondant à cette TVA" ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, tout en relevant qu'aucun accord, écrit ou verbal, n'avait été conclu sur la question et que le silence des intéressés ne pouvait valoir consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisionn au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné à paiement de la TVA due sur les redevances échues depuis juin 1983, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'Association de la clinique Saint-Martin-la-Forêt, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15734
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence d'accord des parties - Silence valant consentement (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-15734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award