La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°90-15679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-15679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie commerciale de l'Ouest, dont le siège est sis ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990, sous le n° 203, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. le receveur principal des Douanes de la Pallice Port, représenté par M. le directeur général des Douanes et des droits indirects, ...Université (7e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'a

ppui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie commerciale de l'Ouest, dont le siège est sis ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990, sous le n° 203, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. le receveur principal des Douanes de la Pallice Port, représenté par M. le directeur général des Douanes et des droits indirects, ...Université (7e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie commerciale de l'Ouest, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. le receveur principal des Douanes de la Pallice Port, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie commerciale de l'Ouest (la société), qui, en sa qualité d'entreprise importatrice de produits pétroliers, avait acquitté auprès de l'administration des Douanes les taxes parafiscales sur ces produits mises en place par les décrets des 30 août et 2 novembre 1978, a réclamé la restitution des sommes qu'elle avait versées à ce titre en faisant état de l'illégalité des décrets instituant ces taxes tant au regard du droit interne, en ce qu'ils auraient un effet rétroactif pour s'appliquer aux stocks déjà constitués, qu'à celui du droit communautaire, en ce que les taxes auraient la nature de taxe compensatoire assimilable à des droits de douane de nature à entraver le commerce intercommunautaire ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier la légalité des décrets, "tout en constatant qu'ils ne sont pas illégaux au regard de la loi française", puis a sursis à statuer pour le surplus jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la légalité des textes litigieux au regard du droit international ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué au regard du droit communautaire, alors, d'une part, selon le pourvoi, que ces

deux chefs de dispositif sont contradictoires ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'ordre juridictionnel créé par le Traité de Rome est directement applicable aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne et s'impose à leurs juridictions ; qu'il s'ensuit que les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour connaître d'une exception d'illégalité d'un texte réglementaire lorsqu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du Traité de Rome ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 de la constitution ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt attaqué ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître du litige, mais a sursis à statuer jusqu'à décision de la Cour de justice des communautés européennes ; Attendu, en second lieu, que le pourvoi dirigé contre un tel arrêt, en ce qu'il a renvoyé à la Cour de justice des communautés européennes, en vertu de l'article 177 du Traité instituant cette communauté, l'appréciation de la conformité au Traité des textes de droit interne, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 49, 50 et 51 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les tribunaux de l'ordre judiciaire, compétents pour statuer sur les litiges relatifs à l'appréciation des contributions et taxes indirectes, le sont également pour apprécier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration fiscale se prétend fondée à imposer la charge de ces impôts à un contribuable ; Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la légalité des décrets des 30 août et 2 novembre 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le troisième moyen :

DIT IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le dispositif de l'arrêt sursoyant à statuer jusqu'à décision de la Cour de justice des communautés européennes ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la légalité au regard du droit interne des décrets litigieux, l'arrêt n° 203 rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. le receveur principal des Douanes de la Pallice Port, envers la société Compagnie commerciale de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15679
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer - Question préjudicielle - Sursis à statuer jusqu'à décision de la Cour de justice des communautés européennes.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire - Litiges relatifs aux contributions et taxes indirectes - Dispositions réglementaires.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 177

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-15679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award