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30/06/1992 | FRANCE | N°90-15323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-15323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel, Marie B..., demeurant ... (15ème),

2°) M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise personnelle Michel B..., demeurant en cette qualité ... (Hauts-deSeine),

3°) de la Société européenne de pompes funèbres, dont le siège social est à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit :

1°) de M. Ed

ouard B..., demeurant Château de la Haye, Saint-Divy (Finistère) Landerneau,

2°) de la Société pompe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel, Marie B..., demeurant ... (15ème),

2°) M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise personnelle Michel B..., demeurant en cette qualité ... (Hauts-deSeine),

3°) de la Société européenne de pompes funèbres, dont le siège social est à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit :

1°) de M. Edouard B..., demeurant Château de la Haye, Saint-Divy (Finistère) Landerneau,

2°) de la Société pompes funèbres et de transports funéraires d'Austerlitz, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (11ème), ...,

défendeurs à la cassation ; La Société pompes funèbres et de transports funéraires d'Austerlitz défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel B..., M. X... ès qualités et la Société européenne de pompes funèbres, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Edouard B..., de Me Capron, avocat de la Société pompes funèbres et de transports funéraires d'Austerlitz, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur les pourvois principal et incident ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 1990) que le 28 mars 1985 la cour d'appel a, par un arrêt devenu irrévocable, après avoir prononcé la nullité de la marque Leclerc Service déposée par M. Michel B..., fait interdiction à ce dernier d'utiliser ou de faire utiliser son nom à titre de marque et que M. Edouard B..., titulaire de la marque B..., déposée le 14 mars 1964 pour désigner les produits dans les classes 1 à 34,35 et 39, renouvelée le 10 octobre 1975

sous le numéro 742 027, a assigné M. Michel B... et la Société européenne de pompes funèbres en contrefaçon ou imitation frauduleuse de la marque ; que la cour d'appel a déclaré que M. Michel B... et la Société européenne de pompes funèbres avaient contrefait la marque ; Attendu que M. Michel B... et la Société européenne de pompes funèbres font grief à l'arrêt de leur avoir interdit d'utiliser les dénominations "Pompes Funèbres Michel B..." et "Groupe Michel B..." alors, selon le pourvoi, premièrement, que l'arrêt du 28 mars 1985 avait simplement interdit à M. Michel B... de déposer et d'utiliser son patronyme à titre de marque ; qu'en opposant l'arrêt du 28 mars 1985, bien que la demande concernât l'usage du patronyme à titre d'appellation commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; aux motifs que M. Michel B... n'a pu être gérant d'une entreprise, en particulier de l'Européenne de pompes funèbres, qu'au mépris de l'interdiction de gérer pesant sur lui en raison d'une faillite personnelle dont son casier judiciaire porte mention sans faire état d'une réhabilitation ; alors, deuxièmement, que la faillite personnelle n'est mentionnée que sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire ; qu'étant réservé à l'autorité judiciaire, le bulletin n° 1 ne peut fonder une condamnation afférente à un litige purement privé ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des articles 768 et 774 du Code de procédure pénale ; alors que, troisièmement, l'interdiction résultant de la faillite personnelle, mesure d'intérêt public, dont seule l'autorité publique peut se prévaloir, ne peut être invoquée par une partie privée dans le cadre d'un litige commercial ; que l'arrêt a été rendu, en tout état de cause, en violation des articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, quatrièmement, que l'interdiction de gérer ne peut faire obstacle à ce que la partie frappée de faillite personnelle agisse pour sauvegarder le droit à l'usage de son patronyme comme appellation commerciale, dès lors qu'elle peut être réhabilitée ; qu'en opposant à M. Michel B... une interdiction de gérer dont il ferait l'objet, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, 113 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, cinquièmement, que le recours

à la publicité, qui est une manifestation de la liberté d'expression, est garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ; que ce droit, qui doit être égal pour tous en application de l'article 14, comporte celui d'user de son nom comme élément publicitaire ; que si les Etats peuvent l'assortir de formalités, de conditions ou de restrictions, ce droit ne peut faire l'objet d'une interdiction ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, sixièmement, que, à supposer même qu'une interdiction soit légalement possible au regard des articles 10 et 14, de toute façon, elle n'aurait pu être opposée que sur la base de règles de droit interne suffisamment précises et accessibles ; que l'interdiction appliquée à M. Michel B... ne résultant d'aucune règle répondant à ces caractères, l'arrêt ne peut échapper à la censure pour violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, septièmement, que, en admettant même que la fraude puisse de manière exceptionnelle justifier une mesure d'interdiction, l'existence d'une fraude supposerait en tout état de cause que le titulaire du nom se prête à une manoeuvre pour permettre à un tiers d'user de son patronyme dans les conditions illicites ; que rien de tel n'ayant été constaté au cas d'espèce, l'arrêt doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard des règles régissant le droit au nom et l'usage du nom ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, huitièmement, que la loi du 31 décembre 1964, qui ne concerne que les marques, ne peut être invoquée à l'encontre d'une appellation commerciale que si la marque et l'appellation commerciale touchent à la même spécialité ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, neuvièmement, que l'article L. 362-9 du Code des

communes étant une disposition spéciale, il doit être préféré aux règles générales relatives à la protection des signes distinctifs ; que l'arrêt a été rendu en violation du principe specialia generalibus derogant ; alors, dixièmement, que lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée, les documents diffusés auprès du public doivent mentionner le nom du directeur, celui du gérant ne devant être mentionné que si une entreprise n'est pas dotée d'un directeur ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 362-9 du Code des communes ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des conclusions, que le moyen tiré de la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ait été invoqué devant les juges du fond ;

que le moyen, dans ses cinquième, sixième et septième branches, est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, retenu, à juste titre, que l'utilisation par M. Michel B... de son nom dans la dénomination Pompes Funèbres B... et Groupe Michel B... figurant sur des prospectus diffusés dans le public et dans un journal ne pouvait pas résulter de l'application de l'article L. 369-2 du Code des communes et constituait la contrefaçon de la marque, régulièrement déposée, dont l'antériorité avait été établie de manière certaine par l'arrêt du 28 mars 1985 ayant fait interdiction à M. Michel B... d'utiliser à titre de marque son nom sous quelque forme que ce soit ; que par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'interdiction faite à M. Michel B... de gérer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses cinquième, sixième et septième branches, ne peut être accueilli pour les autres branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15323
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Utilisation du nom patronymique - Antériorité de la dénomination - Interdiction d'utilisation du nom.


Références :

Code civil 1351 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-15323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15323
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