La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°89-21670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1992, 89-21670


.

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 507 du Code civil, ensemble les articles 490 et 492 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la mainlevée de la tutelle exige la constatation par les juges du fond de la disparition médicalement établie des troubles mentaux et corporels ayant déterminé cette tutelle, ou du moins une amélioration de ces troubles telle que le majeur protégé n'ait plus besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civi

le ;

Attendu que M. Jean-Marie Y..., placé sous le régime de la tutelle par juge...

.

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 507 du Code civil, ensemble les articles 490 et 492 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la mainlevée de la tutelle exige la constatation par les juges du fond de la disparition médicalement établie des troubles mentaux et corporels ayant déterminé cette tutelle, ou du moins une amélioration de ces troubles telle que le majeur protégé n'ait plus besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;

Attendu que M. Jean-Marie Y..., placé sous le régime de la tutelle par jugement du 24 mars 1972, a demandé la mainlevée de cette mesure ; que, par jugement du 20 avril 1988, le juge des tutelles a substitué à la tutelle le régime de la curatelle, avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil ; que Mme Sylvie X..., fille du majeur protégé, qui avait été désignée en qualité de subrogé tuteur, a formé un recours contre cette décision, en faisant valoir que les causes ayant déterminé la tutelle n'avaient pas disparu ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué retient que l'examen médical permet de conclure à une amélioration des troubles psychiques de M. Y..., avec possibilité de rechute, et qu'il n'existe aucun élément de nature à établir que l'état de santé de l'intéressé s'est aggravé depuis l'ouverture de la curatelle ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, au jour de sa décision, l'amélioration constatée était telle que M. Y... n'avait plus besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bernay


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21670
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Mainlevée - Substitution du régime de la curatelle renforcée - Absence de nécessité d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile - Recherche nécessaire

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Ouverture concomitante à la mainlevée de la tutelle - Absence de nécessité d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile - Recherche nécessaire

La mainlevée de la tutelle exige la constatation par les juges du fond de la disparition médicalement établie des troubles mentaux et corporels ayant déterminé cette tutelle, ou du moins une amélioration de ces troubles telle que le majeur protégé n'ait plus besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision substituant à la tutelle le régime de la curatelle avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil, le Tribunal qui ne recherche pas si, au jour de sa décision, l'amélioration constatée de l'état de santé de l'intéressé était telle qu'il n'avait plus besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.


Références :

Code civil 490, 492, 507

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1992, pourvoi n°89-21670, Bull. civ. 1992 I N° 210 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 210 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award