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Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ain, 25 octobre 1990) de prononcer le transfert de propriété de parcelles de terre lui appartenant, au profit de la commune de Mionnay, alors, selon le moyen, que l'exproprié n'ayant pas été appelé à comparaître à l'audience, n'a pu présenter d'observations, que la commune a commis un excès de pouvoir en procédant au déclassement des parcelles expropriées et que l'exproprié a ainsi été spolié ;
Mais attendu, d'une part, qu'en matière d'expropriation, la procédure ne devenant judiciairement contradictoire qu'au moment de la notification de l'ordonnance portant transfert de propriété, M. X... n'avait ni à être appelé à comparaître ni à être invité à présenter ses observations devant le juge de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que les autres griefs, concernant la qualification des terrains, objet de l'emprise, et les principes d'indemnisation, ne peuvent être présentés à l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi