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29/06/1992 | FRANCE | N°90-70354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 1992, 90-70354


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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ain, 25 octobre 1990) de prononcer le transfert de propriété de parcelles de terre lui appartenant, au profit de la commune de Mionnay, alors, selon le moyen, que l'exproprié n'ayant pas été appelé à comparaître à l'audience, n'a pu présenter d'observations, que la commune a commis un excès de pouvoir en procédant au déclassement des parcelles expropriées et que l'exproprié a ainsi été spolié ;

Mais attendu, d'une part, q

u'en matière d'expropriation, la procédure ne devenant judiciairement contradictoire qu...

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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ain, 25 octobre 1990) de prononcer le transfert de propriété de parcelles de terre lui appartenant, au profit de la commune de Mionnay, alors, selon le moyen, que l'exproprié n'ayant pas été appelé à comparaître à l'audience, n'a pu présenter d'observations, que la commune a commis un excès de pouvoir en procédant au déclassement des parcelles expropriées et que l'exproprié a ainsi été spolié ;

Mais attendu, d'une part, qu'en matière d'expropriation, la procédure ne devenant judiciairement contradictoire qu'au moment de la notification de l'ordonnance portant transfert de propriété, M. X... n'avait ni à être appelé à comparaître ni à être invité à présenter ses observations devant le juge de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, que les autres griefs, concernant la qualification des terrains, objet de l'emprise, et les principes d'indemnisation, ne peuvent être présentés à l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70354
Date de la décision : 29/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Comparution de l'exproprié (non)

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Phase antérieure à la notification de l'ordonnance d'expropriation - Caractère non contradictoire

En matière d'expropriation, la procédure ne devenant contradictoire qu'au moment de la notification de l'ordonnance portant transfert de propriété, l'exproprié n'a ni à être appelé à comparaître ni à être invité à présenter ses observations devant le juge de l'expropriation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 octobre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1980-11-26 , Bulletin 1980, III, n° 185, p. 138 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 1992, pourvoi n°90-70354, Bull. civ. 1992 III N° 225 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 225 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.70354
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