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Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé le désistement de pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ;
Attendu que la Société industrielle de nettoyage (SIN) a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 1990 rendu dans l'instance l'opposant à M. X... ;
Attendu que le défendeur au pourvoi se déclare prêt à accepter ce désistement sous réserve du paiement de la somme qu'il avait demandée dans son mémoire en défense sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et soutient que le désistement comportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, ces frais, en l'absence de distinction entre frais répétibles et frais irrépétibles, comprennent ces derniers ;
Mais attendu que le désistement de pourvoi, intervenu avant le dépôt du rapport, ne contient aucune réserve ; que la demande du défendeur au pourvoi présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens ne constitue pas un pourvoi incident ; que l'acceptation du désistement n'est donc pas nécessaire ;
Que la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut dès lors être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Société industrielle de nettoyage de son désistement du pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile