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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 1990), que Mme Y... a donné à bail à M. Gérard X..., pour 9 années à compter du 11 novembre 1984, des parcelles de terre, lesquelles ont été mises, par ce preneur, à la disposition de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Rogecourt, constituée le 21 janvier 1983 ;
Attendu que M. X... et la SCEA font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article L. 411-75 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990, applicable aux baux en cours et dont les dispositions sur ce point ont un caractère interprétatif, le preneur, qui met les biens loués à la disposition d'une société, peut céder à celle-ci les améliorations qu'il a faites sur le fonds, avec, en contrepartie, attribution à son profit des parts correspondant à ce transfert ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que les articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural ; 2°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le preneur s'était dépossédé de son bail au profit de la société et si les biens loués étaient exploités, non plus par M. X..., mais par la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural ; 3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le manquement par le preneur à l'obligation d'informer la bailleresse de la mise à disposition des biens loués, au profit de la société, avait été de nature à l'induire en erreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de preuve d'un agrément de la bailleresse, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, ni à se référer à la loi du 23 janvier 1990 qui n'a pas le caractère interprétatif et n'est pas applicable aux baux en cours, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le preneur, qui, selon l'acte constitutif de la SCEA, avait mis les terres données à bail à la disposition de cette société, s'était abstenu d'adresser à Mme Y... l'avis prescrit par l'article L. 411-37 du Code rural ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi