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24/06/1992 | FRANCE | N°91-12313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1992, 91-12313


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 1990), que Mme Y... a donné à bail à M. Gérard X..., pour 9 années à compter du 11 novembre 1984, des parcelles de terre, lesquelles ont été mises, par ce preneur, à la disposition de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Rogecourt, constituée le 21 janvier 1983 ;

Attendu que M. X... et la SCEA font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article L. 411-75 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi d

u 23 janvier 1990, applicable aux baux en cours et dont les dispositions sur ce point...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 1990), que Mme Y... a donné à bail à M. Gérard X..., pour 9 années à compter du 11 novembre 1984, des parcelles de terre, lesquelles ont été mises, par ce preneur, à la disposition de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Rogecourt, constituée le 21 janvier 1983 ;

Attendu que M. X... et la SCEA font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article L. 411-75 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990, applicable aux baux en cours et dont les dispositions sur ce point ont un caractère interprétatif, le preneur, qui met les biens loués à la disposition d'une société, peut céder à celle-ci les améliorations qu'il a faites sur le fonds, avec, en contrepartie, attribution à son profit des parts correspondant à ce transfert ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que les articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural ; 2°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le preneur s'était dépossédé de son bail au profit de la société et si les biens loués étaient exploités, non plus par M. X..., mais par la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural ; 3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le manquement par le preneur à l'obligation d'informer la bailleresse de la mise à disposition des biens loués, au profit de la société, avait été de nature à l'induire en erreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de preuve d'un agrément de la bailleresse, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, ni à se référer à la loi du 23 janvier 1990 qui n'a pas le caractère interprétatif et n'est pas applicable aux baux en cours, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le preneur, qui, selon l'acte constitutif de la SCEA, avait mis les terres données à bail à la disposition de cette société, s'était abstenu d'adresser à Mme Y... l'avis prescrit par l'article L. 411-37 du Code rural ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12313
Date de la décision : 24/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Cession - Mise à disposition d'une société d'exploitation agricole - Loi du 23 janvier 1990 - Application dans le temps - Baux en cours (non) - Défaut d'information préalable du bailleur

BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Loi du 23 janvier 1990 - Application dans le temps - Baux en cours (non) - Défaut d'information préalable du bailleur - Effets - Résiliation

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Bail à ferme - Loi du 23 janvier 1990 (non)

La loi du 23 janvier 1990 n'a pas de caractère interprétatif et n'est pas applicable aux baux en cours. Justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation d'un bail rural, la cour d'appel qui, après avoir relevé l'absence de preuve d'un agrément du bailleur, retient que le preneur ayant mis les terres données à bail à disposition d'une société civile d'exploitation agricole, s'était abstenu d'adresser à ce bailleur l'avis prévu par l'article L. 411-37 du Code rural.


Références :

Code rural L411-37
Loi 90-85 du 23 janvier 1990

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-30 , Bulletin 1991, III, n° 45, p. 26 (rejet) ; Chambre civile 3, 1991-06-19 , Bulletin 1991, III, n° 184, p. 108 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1992, pourvoi n°91-12313, Bull. civ. 1992 III N° 222 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 222 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12313
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