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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 11 juin 1985, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a consenti aux époux X... un prêt de 580 000 francs ; que, dans cet acte, M. Paul Z... et son épouse Marie-Thérèse Y... se sont portés chacun caution des emprunteurs en faisant précéder leur signature de la mention manuscrite " bon pour caution simple à hauteur de 120 000 francs, plus intérêts, frais et accessoires " ; que, dans le même acte, M. Z... Robert et son épouse se sont portés cautions simples des emprunteurs en limitant leur engagement à la somme de 170 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance des époux X..., la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que Marie-Thérèse Y... étant décédée, l'instance a été poursuivie contre ses héritiers ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Z... au paiement d'intérêts conventionnels et d'une indemnité de recouvrement alors que, d'une part, les mentions manuscrites ne contenaient aucune indication du taux des intérêts, et alors que, d'autre part, en mettant à la charge des cautions une indemnité de recouvrement non visée par les mentions manuscrites, la cour d'appel aurait encore violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que, après avoir relevé que les cautionnements étaient donnés au pied de l'acte de prêt dans lequel étaient stipulées les modalités de l'éventuelle variation du taux des intérêts contractuels et de calcul de l'indemnité de recouvrement, les juges du fond ont pu en déduire que l'indication, dans les mentions manuscrites, que les cautions s'engageaient au paiement des intérêts et des accessoires du prêt, constituait un commencement de preuve par écrit qui se trouvait valablement complété par des éléments extrinsèques quant à la portée et à l'étendue de leurs engagements ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi