La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1992 | FRANCE | N°91-13120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1992, 91-13120


.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 11 juin 1985, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a consenti aux époux X... un prêt de 580 000 francs ; que, dans cet acte, M. Paul Z... et son épouse Marie-Thérèse Y... se sont portés chacun caution des emprunteurs en faisant précéder leur signature de la mention manuscrite " bon pour caution simple à hauteur de 120 000 francs, plus intérêts, frais et accessoires " ; que, dans le même acte, M. Z... Robert et son épouse se sont portés cautions

simples des emprunteurs en limitant leur engagement à la somme de 170 0...

.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 11 juin 1985, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a consenti aux époux X... un prêt de 580 000 francs ; que, dans cet acte, M. Paul Z... et son épouse Marie-Thérèse Y... se sont portés chacun caution des emprunteurs en faisant précéder leur signature de la mention manuscrite " bon pour caution simple à hauteur de 120 000 francs, plus intérêts, frais et accessoires " ; que, dans le même acte, M. Z... Robert et son épouse se sont portés cautions simples des emprunteurs en limitant leur engagement à la somme de 170 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance des époux X..., la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que Marie-Thérèse Y... étant décédée, l'instance a été poursuivie contre ses héritiers ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Z... au paiement d'intérêts conventionnels et d'une indemnité de recouvrement alors que, d'une part, les mentions manuscrites ne contenaient aucune indication du taux des intérêts, et alors que, d'autre part, en mettant à la charge des cautions une indemnité de recouvrement non visée par les mentions manuscrites, la cour d'appel aurait encore violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, après avoir relevé que les cautionnements étaient donnés au pied de l'acte de prêt dans lequel étaient stipulées les modalités de l'éventuelle variation du taux des intérêts contractuels et de calcul de l'indemnité de recouvrement, les juges du fond ont pu en déduire que l'indication, dans les mentions manuscrites, que les cautions s'engageaient au paiement des intérêts et des accessoires du prêt, constituait un commencement de preuve par écrit qui se trouvait valablement complété par des éléments extrinsèques quant à la portée et à l'étendue de leurs engagements ;

D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13120
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Accessoires de la dette cautionnée - Mention manuscrite faisant état des intérêts et accessoires - Absence d'indication de leur mode de calcul - Commencement de preuve par écrit - Complément de preuve - Eléments extrinsèques à la déclaration de cautionnement

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mentions incomplètes - Complément de preuve - Eléments extrinsèques au document

Les juges du fond, qui relèvent qu'un cautionnement destiné à garantir le remboursement d'un prêt est donné au pied de l'acte de prêt dans lequel sont stipulées les modalités de l'éventuelle variation du taux des intérêts contractuels et de calcul de l'indemnité de recouvrement, peuvent en déduire que l'indication dans la mention manuscrite, que la caution s'engage au paiement des intérêts et des accessoires du prêt, constitue un commencement de preuve par écrit qui se trouve valablement complété par des éléments extrinsèques quant à la portée et à l'étendue de ses engagements.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-06-26 , Bulletin 1990, IV, n° 189, p. 129 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1992, pourvoi n°91-13120, Bull. civ. 1992 I N° 194 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 194 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award