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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a conclu avec la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail) un contrat de crédit-bail portant sur un système micro-informatique fourni par la société Silex informatique (société Silex) ; qu'au mois de mai 1985, il a cessé de régler les échéances des loyers ; que, conformément aux dispositions contractuelles, le crédit-bail a été résilié de plein droit le 11 septembre 1985 après mise en demeure infructueuse adressée au crédit-preneur ; que, le 4 avril 1986, M. X... a assigné la société Silex en résolution de la vente en vertu du mandat qui lui était conféré par l'article 9-3 du contrat de crédit-bail et demandé, en conséquence, " l'anéantissement rétroactif " du crédit-bail pour défaut de cause ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'action en résolution de vente, rejeté l'exception de nullité du crédit-bail, et de l'avoir condamné à paiement de sommes d'argent au profit de la société Slibail, alors, selon le moyen, que le mandat d'agir du crédit-preneur, en l'absence de disposition légale ou conventionnelle le prescrivant, ne prend pas fin par la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action en résolution de vente de M. X..., à affirmer que le mandat d'agir contre la société Silex avait nécessairement pris fin avec la disparition du crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2003 du Code civil ;
Mais attendu que pour déclarer M. X... sans qualité pour exercer l'action en résolution de la vente consentie par la société Silex à la société Slibail, la cour d'appel a énoncé que la résiliation du contrat de crédit-bail avait mis fin au mandat, sans que fût nécessaire une révocation expresse de celui-ci par le mandant ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi