La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1992 | FRANCE | N°91-11919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1992, 91-11919


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a conclu avec la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail) un contrat de crédit-bail portant sur un système micro-informatique fourni par la société Silex informatique (société Silex) ; qu'au mois de mai 1985, il a cessé de régler les échéances des loyers ; que, conformément aux dispositions contractuelles, le crédit-bail a été résilié de plein droit le 11 septembre 1985 après mise en demeure infructueuse adressée au crédit-preneur ; que, le 4 avril 1986, M. X... a assig

né la société Silex en résolution de la vente en vertu du mandat qui lui était con...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a conclu avec la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail) un contrat de crédit-bail portant sur un système micro-informatique fourni par la société Silex informatique (société Silex) ; qu'au mois de mai 1985, il a cessé de régler les échéances des loyers ; que, conformément aux dispositions contractuelles, le crédit-bail a été résilié de plein droit le 11 septembre 1985 après mise en demeure infructueuse adressée au crédit-preneur ; que, le 4 avril 1986, M. X... a assigné la société Silex en résolution de la vente en vertu du mandat qui lui était conféré par l'article 9-3 du contrat de crédit-bail et demandé, en conséquence, " l'anéantissement rétroactif " du crédit-bail pour défaut de cause ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'action en résolution de vente, rejeté l'exception de nullité du crédit-bail, et de l'avoir condamné à paiement de sommes d'argent au profit de la société Slibail, alors, selon le moyen, que le mandat d'agir du crédit-preneur, en l'absence de disposition légale ou conventionnelle le prescrivant, ne prend pas fin par la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action en résolution de vente de M. X..., à affirmer que le mandat d'agir contre la société Silex avait nécessairement pris fin avec la disparition du crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2003 du Code civil ;

Mais attendu que pour déclarer M. X... sans qualité pour exercer l'action en résolution de la vente consentie par la société Silex à la société Slibail, la cour d'appel a énoncé que la résiliation du contrat de crédit-bail avait mis fin au mandat, sans que fût nécessaire une révocation expresse de celui-ci par le mandant ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11919
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Effets - Révocation du mandat conféré par le contrat

MANDAT - Révocation - Crédit-bail - Résiliation - Mandat conféré par le contrat de crédit-bail

La résiliation du contrat de crédit-bail dont une clause confère un mandat au crédit-preneur, met fin à ce mandat sans que soit nécessaire une révocation expresse de celui-ci par le mandant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1992, pourvoi n°91-11919, Bull. civ. 1992 I N° 196 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 196 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Lescure
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Boré et Xavier, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award