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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 17 avril 1984, les époux Z... ont donné en location aux époux Y..., pour une durée de 9 ans, des locaux commerciaux ; que, dans le même acte, M. Raymond X... s'est porté caution solidaire des preneurs ; que, lorsque ceux-ci ont libéré les lieux par anticipation, un constat contradictoire a été dressé le 28 janvier 1988 ; que, prétendant que les époux Y... étaient débiteurs de réparations locatives, les époux Z... ont assigné M. Raymond X... en paiement du coût des travaux de réfection ; que l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1990) l'a condamné à payer à ce titre une somme de 104 448,65 francs ;
Attendu que M. Raymond X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant que le constat dressé à l'entrée dans les lieux faisait présumer le bon état de ceux-ci à l'égard de la caution, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait également inversé la charge de la preuve en condamnant la caution au prétexte que les locataires n'auraient pas démontré avoir été étrangers à l'apparition des dégradations constatées ; alors que, enfin, en se déterminant par des présomptions légales opposables aux preneurs, mais non à la caution, les juges du second degré auraient violé les articles 1730, 1732 et 1755 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. Raymond X... s'était, après avoir déclaré qu'il avait pris connaissance du bail, constitué caution solidaire des preneurs pour l'exécution des obligations dudit bail, s'engageant à payer toutes les sommes qui pourraient être dues aux bailleurs au titre des loyers, charges et indemnités ; que, à l'acte authentique du 17 avril 1984, était annexé un état des lieux, en date du 5 mars de la même année, où ne figurait aucune observation des locataires sur l'état des revêtements et équipements ; que les attestations contradictoires produites par les parties sur l'état des locaux à l'entrée des preneurs ne permettaient pas d'écarter la présomption dont bénéficiaient les bailleurs quant au bon état de ces locaux ; que, conformément à l'article 1732 du Code civil, les époux Y... devaient répondre des défauts d'entretien locatif et des dégradations mentionnés dans le constat dressé à leur sortie des lieux, dès lors qu'ils ne démontraient pas qu'ils étaient étrangers à leur apparition ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. Raymond X..., qui s'était engagé en qualité de caution solidaire à l'exécution de toutes les obligations incombant aux preneurs si ceux-ci n'y satisfaisaient pas eux-mêmes, était tenu dans les mêmes conditions, notamment quant aux modes de preuve de la créance des bailleurs, au paiement des réparations locatives ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi