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23/06/1992 | FRANCE | N°91-11678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1992, 91-11678


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 17 avril 1984, les époux Z... ont donné en location aux époux Y..., pour une durée de 9 ans, des locaux commerciaux ; que, dans le même acte, M. Raymond X... s'est porté caution solidaire des preneurs ; que, lorsque ceux-ci ont libéré les lieux par anticipation, un constat contradictoire a été dressé le 28 janvier 1988 ; que, prétendant que les époux Y... étaient débiteurs de réparations locatives, les époux Z... ont assigné M. Ray

mond X... en paiement du coût des travaux de réfection ; que l'arrêt attaqué (...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 17 avril 1984, les époux Z... ont donné en location aux époux Y..., pour une durée de 9 ans, des locaux commerciaux ; que, dans le même acte, M. Raymond X... s'est porté caution solidaire des preneurs ; que, lorsque ceux-ci ont libéré les lieux par anticipation, un constat contradictoire a été dressé le 28 janvier 1988 ; que, prétendant que les époux Y... étaient débiteurs de réparations locatives, les époux Z... ont assigné M. Raymond X... en paiement du coût des travaux de réfection ; que l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1990) l'a condamné à payer à ce titre une somme de 104 448,65 francs ;

Attendu que M. Raymond X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant que le constat dressé à l'entrée dans les lieux faisait présumer le bon état de ceux-ci à l'égard de la caution, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait également inversé la charge de la preuve en condamnant la caution au prétexte que les locataires n'auraient pas démontré avoir été étrangers à l'apparition des dégradations constatées ; alors que, enfin, en se déterminant par des présomptions légales opposables aux preneurs, mais non à la caution, les juges du second degré auraient violé les articles 1730, 1732 et 1755 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. Raymond X... s'était, après avoir déclaré qu'il avait pris connaissance du bail, constitué caution solidaire des preneurs pour l'exécution des obligations dudit bail, s'engageant à payer toutes les sommes qui pourraient être dues aux bailleurs au titre des loyers, charges et indemnités ; que, à l'acte authentique du 17 avril 1984, était annexé un état des lieux, en date du 5 mars de la même année, où ne figurait aucune observation des locataires sur l'état des revêtements et équipements ; que les attestations contradictoires produites par les parties sur l'état des locaux à l'entrée des preneurs ne permettaient pas d'écarter la présomption dont bénéficiaient les bailleurs quant au bon état de ces locaux ; que, conformément à l'article 1732 du Code civil, les époux Y... devaient répondre des défauts d'entretien locatif et des dégradations mentionnés dans le constat dressé à leur sortie des lieux, dès lors qu'ils ne démontraient pas qu'ils étaient étrangers à leur apparition ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. Raymond X..., qui s'était engagé en qualité de caution solidaire à l'exécution de toutes les obligations incombant aux preneurs si ceux-ci n'y satisfaisaient pas eux-mêmes, était tenu dans les mêmes conditions, notamment quant aux modes de preuve de la créance des bailleurs, au paiement des réparations locatives ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11678
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Obligations - Caution des preneurs d'un local commercial - Engagement garantissant l'exécution de toutes les obligations - Réparations locatives - Obligation au paiement

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Obligations - Exécution des obligations incombant au débiteur principal - Modes de preuve de la créance invoquée contre le débiteur principal - Application à la caution

La personne qui s'engage en qualité de caution solidaire à l'exécution de toutes les obligations incombant aux preneurs d'un local commercial si ceux-ci n'y satisfont pas eux-mêmes, est tenue dans les mêmes conditions, notamment quant aux modes de preuve de la créance des bailleurs, au paiement des réparations locatives.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1992, pourvoi n°91-11678, Bull. civ. 1992 I N° 193 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 193 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11678
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