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23/06/1992 | FRANCE | N°91-11064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1992, 91-11064


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par trois actes séparés en date respectivement des 30 avril, 8 mai et 30 juin 1981, MM. Z..., Y... et X... se sont portés chacun caution solidaire, le premier sans limitation de somme, les deux derniers à concurrence de 150 000 francs, des dettes de la société Exel Sport envers la Banque populaire de Franche-Comté (la banque) ; que, le 11 juin 1982, celle-ci a accepté de décharger M. Z... de son engagement ; que, la société Exel Sport ayant été déclarée en r

èglement judiciaire, la banque, qui avait produit au passif pour une somme ...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par trois actes séparés en date respectivement des 30 avril, 8 mai et 30 juin 1981, MM. Z..., Y... et X... se sont portés chacun caution solidaire, le premier sans limitation de somme, les deux derniers à concurrence de 150 000 francs, des dettes de la société Exel Sport envers la Banque populaire de Franche-Comté (la banque) ; que, le 11 juin 1982, celle-ci a accepté de décharger M. Z... de son engagement ; que, la société Exel Sport ayant été déclarée en règlement judiciaire, la banque, qui avait produit au passif pour une somme de 390 362,53 francs et reçu de M. Y... un règlement de 134 000 francs, a assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer la somme de 150 000 francs en principal alors que, d'une part, lorsque le créancier a déchargé l'une des cautions solidaires, les autres ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsqu'elle excède sa part et portion ; alors que, d'autre part, la banque ayant libéré M. Z..., caution solidaire, de son engagement, cette novation libérait l'autre caution solidaire ; alors que, enfin, les juges du second degré auraient inversé la charge de la preuve en décidant qu'il incombait à M. X... de démontrer l'existence d'un accord privant d'effet la novation ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu que MM. Z..., Y... et X... s'étaient engagés par actes séparés sans stipulation de solidarité entre les cautions ; que la cour d'appel en a justement déduit, chacune de celles-ci n'étant solidaire que du débiteur principal, que la décharge consentie par la banque à M.
Z...
n'avait pas d'effet sur l'engagement de M. X..., en l'absence de convention contraire ;

Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont souverainement estimé, sans en inverser la charge, que la preuve d'un tel accord ne résultait pas de la lettre adressée par M. X... à la banque le 28 décembre 1982 ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11064
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Absence de stipulation de solidarité entre elles - Remise accordée à l'une d'elles - Effets à l'égard des autres (non)

Dès lors que deux cautions se sont engagées par actes séparés sans stipulation de solidarité entre elles, chacune d'elles n'est solidaire que du débiteur principal. Il s'ensuit que la décharge consentie par le créancier à l'une des cautions n'a pas d'effet sur l'engagement de l'autre, en l'absence de convention contraire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-01-11 , Bulletin 1984, I, n° 11, p. 10 (rejet) ; Chambre civile 1, 1984-07-11 , Bulletin 1984, I, n° 229 (1), p. 193 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1984-07-18 , Bulletin 1984, I, n° 238, p. 200 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1992, pourvoi n°91-11064, Bull. civ. 1992 I N° 192 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 192 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. De Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11064
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