LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à Notre-Dame de Bondeville (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., ès qualité, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 1990) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, il est procédé à la liquidation judiciaire de l'entreprise, lorsque ni sa continuation, ni sa cession ne sont possibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée pour prononcer la liquidation judiciaire de M. Y... sur le fait qu'il était en état de cessation des paiements ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de l'augmentation importante du chiffre d'affaires en 1989 et début 1990, la continuation ou la cession de ladite entreprise était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que, malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, des créances nées après le jugement d'ouverture n'avaient pas été payées à leur échéance, la situation de M. Y... restant déficitaire, et constaté qu'aucun plan de redressement n'avait été proposé neuf mois après le jugement, ce dont il résultait que ni la continuation, ni la cession de l'entreprise n'étaient possibles, la cour d'appel a effectué la recherche prétendûment omise et, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'état de cessation des paiements, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;